Sociétéanonyme au capital de 15 467 031,07 euros ; immatriculée sous le n° 473 801 330 R.C.S. Paris ; siège social : 32, avenue d’Iéna, 75116 Paris Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des
Question d’où vient le seuil de 40 % dans la présomption de contrôle visé notamment aux articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ? Réponse il a pour origine le seuil de minorité de blocage dans les assemblées générales extraordinaires des sociétés anonymes. On peut à la fois s’interroger sur le choix pertinent de cette minorité et sur son adéquation, aujourd’hui, aux sociétés par actions simplifiées. Ce critère ou du moins le seuil de 40 % devrait, à notre sens, être tout simplement supprimé. Explications la présomption de contrôle visée à l’article L. 233-3 du code de commerce a été pour la première fois introduite en droit français par l’article premier de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques modifiant l’article 357-1 notion de contrôle pour la consolidation des comptes de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l’article L. 233-16 du code de commerce. L’article 3 de la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985 relative aux participations détenues dans les sociétés par actions lui emboitera le pas en créant l’article 355-1 définition de contrôle dans la la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l’article L. 233-3 du code de commerce. La notion de contrôle “de fait” est issue de l’article premier de la septième directive européenne du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés qui prévoyait notamment le contrôle de fait dès lors que l’entreprise mère est “actionnaire ou associé d’une entreprise et aa que la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de cette entreprise entreprise filiale, en fonction durant l'exercice ainsi que l'exercice antérieur et jusqu'à l'établissement des comptes consolidés, ont été nommés par l'effet du seul exercice de ses droits de vote”. La directive précisait également concernant ce cas spécifique que les Etats membres pouvaient “subordonner l'application du point aa au fait que le pourcentage de la participation soit égal à 20 % ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés” sorte de quorum pour éviter les votes acquis par une très faible fraction des droits de vote. A noter cette notion de contrôle des organes de direction vient également des normes comptables internationales norme IAS 3 de l’IASC qui visait en 1984 “le pouvoir de contrôler légalement ou contractuellement la gestion et la politique financière” § 6-b cité in rapport du 5 décembre 1984 fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 7C’est le Sénat qui définira en premier le contrôle de fait comme résultant “de la désignation de la majorité des dirigeants et de la détention de plus d’un tiers des droits de vote, dés lors qu’aucune entreprise ne dispose du contrôle légal” voir rapport, p. 25. Cela permettait d’éviter des “conflits de contrôle” c’est-à-dire à la fois un contrôle de droit par détention de plus de 50 % des droits de vote et donc nécessairement du pouvoir de désigner la majorité des organes de direction et un contrôle de fait par désignation de la majorité des organes de noter on comprend la référence au tiers des droits de vote car il s’agissait à l’époque et cela va avoir son importance ensuite, avec les majorités prévues pour les SARL, de la majorité la plus basse de blocage des décisions aux assemblées dans les sociétés commerciales en droit français. Le texte sera modifié à l’issue des débats parlementaires au Sénat comme suit “soit de la désignation ou de la révocation pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise contrôlée et de la disposition directe ou indirecte d’une fraction supérieure au tiers des droits de vote, dès lors qu’aucun actionnaire ou associé de l’entreprise contrôlée ne détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote” voir texte issu des débats. L’Assemblée nationale modifiera le texte comme suit “soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure au tiers des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieur à la sienne” voir texte issu des débats. A noter alors que le Sénat en faisait une condition, le seuil de détention est transformé par les députés en présomption. C’est enfin le Sénat, qui en deuxième lecture, modifiera le seuil du tiers des droits de vote en quarante pour cent “Pourquoi le portons-nous aujourd’hui à 40 p. 100 par la voie de l’amendement proposé ? Pour une raison très simple nous souhaitons, après réflexion, éviter qu’une confusion puisse s’instaurer dans le droit des sociétés. Nous craignons, par la formulation d’une présomption au seuil de la minorité de blocage qu’on soit, à partir de la minorité de blocage, présumé détenir la majorité, c’est-à-dire 50 p. 100. Pour éviter toute équivoque, toute espèce de confusion entre une règle de preuve et une règle de fond, nous avons considéré qu’il était possible de porter le seuil à 40 p. 100. Pourquoi possible ? Parce que […] dans tous les cas, je suis convaincu que l’on examinera très complètement la situation dés l’instant où l’on se trouve en présence d’une participation qui dépasserait une minorité de blocage et qui ne rencontrerait pas une majorité active supérieure à cette participation” Sénat, débats, séance du 12 décembre 1984, p. 4464. Ce seuil sera repris dans le texte adopté par la commission mixte paritaire les 17 et 19 décembre 1984 et enfin promulgué par la loi précitée du 3 janvier 1985 puis repris par la loi précitée du 12 juillet 1985 . On peut s’interroger sur le choix de ce seuil. En effet, bloquer ce n’est pas décider. Si une minorité de blocage permet de s’opposer à une décision, elle ne permet pas d’entraîner l’approbation de cette décision. Aucun actionnaire n’a jamais pu désigner des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance en utilisant sa minorité de blocage sauf à menacer de bloquer les décisions, institutonnalisant alors l’abus de minorité. En réalité, il faut plutôt comprendre que si un actionnaire détient une fraction supérieure à la minorité de blocage cela signifie que personne ne pourrait s’opposer à son vote. Et c’est en cela qu’il serait présumé détenir le contrôle de la société. Mais là encore, c’est méconnaitre les mécanismes du droit des sociétés. La minorité de blocage qui a servi de base à cette présomption est celle des assemblées générales extraordinaires voir L. 225-96 du code de commerce. Or, la désignation des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance dans les sociétés anonymes ressort de la compétence des assemblées générales ordinaires L. 225-18, L. 225-75 du code de commerce qui ne dispose pas de minorité de blocage puisque les décisions sont prises à la majorité des voix L. 225-98 du code de commerce. La condition du tiers des droits de vote qui deviendra 40 % ne s’explique donc pas. A noter déjà le garde des sceaux s’interrogeait à cette époque sur cette minorité de blocage “Vous prévoyez le tiers parce que c’est chez nous la minorité de blocage. Est-ce une raison suffisante ? Interrogeons-nous. Ce que nous voulons. au fond, c’est que le compte consolidé ait un champ d’application large […]. A-t-on intérêt, alors, à fixer un seuil à 34 plutôt qu’a 20 ou même à ne pas fixer de seuil du tout, puisque c’est une disposition facultative ? C’est une interrogation ; elle me paraît importante”, Sénat, débats, 30 octobre 1984, p. 2899. Le choix de cette minorité de blocage s’explique d’autant moins aujourd’hui que ce seuil n’est plus du tout adapté aux sociétés par actions simplifiées dont on sait que les règles de majorité et donc les seuils de minorité de blocage sont librement déterminées par les statuts. Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris
lesacquisitions de droits sociaux entre sociétés membres du même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, au moment de l'acquisition de droits concernée, aux acquisitions de droits entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A du présent code, et aux acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A, 210 B,
15ème législature Ministère interrogé > Économie et finances Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales Question publiée au JO le 26/03/2019 page 2696 Réponse publiée au JO le 03/12/2019 page 10531 Date de changement d'attribution 09/04/2019 Date de signalement 02/07/2019 Texte de la question M. Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la loi n° 2018-1021 dite ELAN » définitivement promulguée le 23 novembre 2018. L'application des dispositions du 1° de l'article L. 423-2 du code de de la construction et de l'habitation aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées pose des difficultés. Suivant les dispositions de l'article L. 481-1-2 du code de la sonstruction et de l'habitation, et sauf exceptions prévues par ledit texte, une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 qui gère moins de 12 000 logements sociaux appartient à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ». L'article L. 423-1-1 du code de la construction issu de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dispose Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 peuvent constituer entre eux, afin d'améliorer l'efficacité de leur activité, un groupe d'organismes de logement social, selon l'une des modalités suivantes 1° Soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 411-2 et L. 481-1, lorsque l'un d'entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233-3 ; 2° Soit en formant un ensemble constitué d'une société de coordination au sens de l'article L. 423-1-2 du présent code et des détenteurs de son capital. [...] ». Aux termes de ces dispositions, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 423-1 doivent appartenir à un groupe d'organismes de logement social selon l'une des modalités suivantes soit en formant ensemble une société de coordination ; soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement de organismes à loyers modérés ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées, dont l'une d'entre elle ou une autre contrôlerait directement ou indirectement les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Le contrôle est défini par l'article L. 233-3 du code de commerce comme suit Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ». En substance, une société doit être considérée juridiquement comme ayant le contrôle sur une autre lorsque, grâce aux droits de vote qu'elle détient, directement ou indirectement, au sein de la société et elle prend in fine les décisions adoptées en assemblée générale des actionnaires, elle décide in fine de la composition des organes de direction. Or les dispositions de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales précise que Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général. [...] ». Suivant les dispositions de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés. Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes 1° La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ; 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. [...] ». En d'autres termes, les collectivités et leur groupement peuvent constituer des sociétés d'économie mixte si elles détiennent directement plus de la moitié du capital social de ladite société et la majorité des droits de vote permettant ainsi de prendre les décisions lors des assemblées des actionnaires ; elles détiennent la moitié des voix des organes délibérants conseil d'administration leur permettant ainsi de contrôler la gouvernance de la société. Dans ces conditions et au vu de ce qui vient d'être exposé, il lui demande de préciser dans quelles conditions les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 423-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent appartenir à un groupe d'organismes de logement social suivant les modalités fixées au 1° de l'article L. 423-1-1 dudit code et par conséquent être contrôlées » au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce tout en respectant les dispositions de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales. Texte de la réponse Les sociétés d'économie mixte locales SEM sont des sociétés anonymes qui, sous réserve des dispositions particulières du code général des collectivités territoriales CGCT, sont régies par le droit commun des sociétés privées, notamment le code commerce CC. Lorsqu'elles sont agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation CCH, elles sont également régies par les règles spéciales applicables aux bailleurs sociaux. L'article L. 423-1-1 du CCH prévoit que les organismes de logement social, SEM agréées en application de l'article L. 481-1 du code comprises, peuvent constituer entre eux un groupe d'organismes de logement social en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes de logement social lorsque l'un d'entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233-3. Le 2° de l'article L. 1522-1 du CGCT prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. Cette disposition fait donc obstacle à ce qu'un actionnaire privé de la SEM puisse, en application du 1° du I de l'article L. 233-3 du CC, détenir la majorité des droits de vote dans les assemblées générales comme au conseil d'administration. En revanche, ces dispositions ne font pas directement obstacle à ce que la SEM soit membre du groupe de bailleurs sociaux contrôlé par l'actionnaire de la SEM qui n'est pas une collectivité territoriale ni un groupement de collectivités territoriales. Il suffirait que l'actionnaire privé de la SEM possède plus de 40 % des droits de vote de la SEM et qu'aucune des collectivités actionnaires ne disposent individuellement d'une fraction des droits de vote supérieure à celle de l'actionnaire privé. Lorsqu'il est ainsi fondé sur le II de l'article L. 233-3 du code de commerce, ce contrôle repose toutefois sur une présomption simple qui peut être renversée en cas de preuve contraire. Le contrôle par un actionnaire privé sur la SEM peut également être exercé conjointement, sur le fondement du III de l'article L. 233-3 du code de commerce, moyennant ou non la conclusion d'un pacte d'actionnaires avec une ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, actionnaires publics de la SEM. Le pacte d'actionnaires, facilitant la caractérisation d'une action de concert par l'actionnaire privé de la SEM et par au moins une des collectivités actionnaires, est de nature à déterminer dans les faits les décisions prises par l'assemblée générale de la SEM. L'accord des mandataires des collectivités et groupements actionnaires sera sollicité quant à la participation de la SEM au groupe de bailleurs sociaux. Ainsi, l'appartenance à un groupe suppose le consentement indirect des collectivités ou de leurs groupements actionnaires, majoritaires au capital, dans le respect de l'article L. 1524-5 du CGCT. Cette appartenance est susceptible de s'interrompre selon les mêmes modalités.
larticle L. 233-9 I, 6° du code de commerce du fait de la conclusion d’un prêt de titres, et (iii) 2 039 547 actions FAURECIA détenues à titre de collatéral. Le déclarant a précisé détenir par ailleurs 811 410 actions FAURECIA pour le compte de clients (non prises en compte dans la détention visée au 1er alinéa) pour lesquelles ceux-ci ont conservé l’exercice des droits de
Code de commerce article L233-4 Article L. 233-4 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Letableau des filiales et participations requis par l’article L 233-15 du code de commerce, selon le modèle présenté à l’article 841-6. Art. 832-7 – Titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP) Valeur estimative du portefeuille de titres immobilisés de l’activité de portefeuille par critères d’évaluation, variation de portefeuille. Cette information est
Actions sur le document Article L233-3 I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Dernière mise à jour 4/02/2012
Information5mai 2021 Déclaration au titre de l’article L. 233-8 II du Code de Commerce et de l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social de la Société au 30 avril 2021 DateNombre d’actions1 composant le capitalNombre théorique de
Art. 832-3 – Actif immobilisé 1- État de l’actif immobilisé Pour chaque catégorie d’immobilisation, les informations suivantes sont fournies Modalités de détermination de la valeur brute comptable modalités de détermination du coût de revient ou du prix d’acquisition ; Rapprochement entre la valeur comptable à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, faisant apparaître Les entrées ; Les sorties ou mises au rebut ; Le coût estimé de démantèlement, d’enlèvement et de restauration des sites ; Les augmentations ou les diminutions résultant des réévaluations effectuées durant l’exercice. Dans des cas exceptionnels et lors de l’établissement des premiers comptes normalisés, des éléments d’actif entreront en comptabilité pour leur valeur en l’état à l’ouverture de l’exercice. Il fait état dans l’annexe des éléments permettant de déterminer cette valeur. 2- Amortissements Pour chaque catégorie d’immobilisations, une information est fournie sur L’utilisation ou les taux d’amortissement utilisés ; Les modes d’amortissement utilisés ; Les postes du compte de résultat dans lesquels est incluse la dotation aux amortissements ; La nature et l’incidence d’un changement d’estimation comptable ayant un impact significatif sur l’exercice ou dont on peut s’attendre à ce qu’il ait un impact significatif sur les exercices ultérieurs Durée de l’amortissement ; Mode d’amortissement ; Valeur résiduelle ; Le détail et la justification des amortissements exceptionnels liés à la législation fiscale. En cas de comptabilisation séparée des différents éléments d’un actif du fait d’utilisations différentes, indication de la valeur brute, de l’utilisation ou du taux d’amortissement et du mode d’amortissement utilisé pour chacun des éléments. 3- Dépréciations de l’actif immobilisé Pour les dépréciations comptabilisées ou reprises au cours de l'exercice pour des montants individuellement significatifs, une information est fournie sur Le montant de la dépréciation comptabilisée ou reprise ; La valeur actuelle retenue valeur vénale ou valeur d'usage ; si la valeur vénale est retenue, la base utilisée peut déterminer ce prix par référence à un marché actif ou de toute autre façon ; si la valeur d'usage est retenue, les modalités de détermination de celle-ci ; Les postes du compte de résultat dans lesquels est incluse la dotation ; Les évènements et circonstances qui ont conduit à comptabiliser ou à reprendre la dépréciation ; Le détail et la justification des dépréciations exceptionnelles liées à la législation fiscale. 4- État de rapprochement Un rapprochement entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice en distinguant Les amortissements comptabilisés au cours de l'exercice ; Les dépréciations comptabilisées au cours de l'exercice ; Les dépréciations reprises au cours de l'exercice. L'annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables, dès lors qu'elles sont significatives 1. Mention du règlement comptable de l’Autorité des normes comptables utilisé pour l’élaboration des comptes annuels ; 2. Indication et justification des dérogations en précisant leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats Au principe de l’image fidèle ; Aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels ; À la durée de l’exercice comptable. 3. Mention de la méthode comptable retenue lorsqu’il existe un choix de méthode comptable et si nécessaire justification du choix de méthode retenu ; 4. En cas de changement de méthode ou de réglementation, justification de ce changement et effet sur les résultats et les capitaux propres des exercices précédents en cas d'application rétrospective, sur les résultats de l'exercice, en cas d'application prospective. 5. Indication et justification des changements d'estimation, des changements de modalités d'application ou des changements d'options fiscales ; 6. Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice. Si les erreurs corrigées sont relatives à un autre exercice présenté, indication pour cet exercice des postes du bilan directement affectés et présentation sous une forme simplifiée du compte de résultat retraité. Les informations comparatives données dans l'annexe sont également retraitées proforma lorsqu'elles sont affectées par l'erreur corrigée ; 7. Lorsque des changements de méthodes ont été effectués, des informations pro-forma des exercices antérieurs présentés sont établies, à des fins comparatives, suivant la nouvelle méthode ; 8. Dans l'hypothèse où un événement n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice survient entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes, une information est donnée dans l'annexe. Art. 832-4 – Réévaluation En cas de réévaluation des immobilisations corporelles et financières, il est fait mention De la variation au cours de l'exercice de l'écart de réévaluation ; Du montant de l'écart incorporé au capital pendant l’exercice ; Du traitement fiscal de ces opérations ; Des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées, par la mise en évidence des compléments de valeur et des amortissements supplémentaires qui s'y rapportent ; De la part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférée à un compte distribuable immobilisation par immobilisation. Art. 832-5 – Précisions sur certains éléments de l’actif immobilisé 1- Frais de développement Indication du traitement comptable retenu inscription à l’actif ou comptabilisation en charges. Si inscription à l’actif mention de la durée d’amortissement retenue. Si comptabilisation en charges montant comptabilisé au cours de l’exercice. 2- Fonds commercial Indication sur les montants inscrits au poste Fonds commercial » et sur leurs modalités d'amortissement et de dépréciation. Mention de la durée d'utilisation. Modalités de mise en œuvre du test de dépréciation. Modalités d’affection à un groupe d’actifs. 3- Coûts d’emprunt Coûts d’emprunt incorporés dans les coûts d’acquisition ou de production des immobilisations corporelles, incorporelles Traitement utilisé pour la comptabilisation des coûts d’emprunt ; Montant des coûts d’emprunt incorporés dans le coût des actifs durant l’exercice par catégorie d’actifs ; Taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des coûts d’emprunt pouvant être incorporé dans le coût des actifs en cas de coûts non attribuables directement. Art. 832-6 - Informations relatives aux filiales et participationsLe tableau des filiales et participations requis par l’article L 233-15 du code de commerce, selon le modèle présenté à l’article 832-7 – Titres immobilisés de l’activité de portefeuille TIAPValeur estimative du portefeuille de titres immobilisés de l’activité de portefeuille par critères d’évaluation, variation de portefeuille. Cette information est présentée selon les formes les plus appropriées, et notamment au moyen des tableaux figurant sous l’article 841-7. 1- État des stocks Méthodes comptables adoptées pour évaluer les stocks, y compris les méthodes de détermination du coût ; Valeur comptable globale des stocks et valeur comptable par catégories appropriées à l’entité ; Méthodes utilisées pour le calcul des dépréciations et montants par catégories. 2- Stocks /Coût d’emprunt Coûts d’emprunt incorporés dans les coûts d’acquisition ou de production des stocks Traitement utilisé pour la comptabilisation des coûts d’emprunt ; Montant des coûts d’emprunt incorporés dans le coût des actifs durant l’exercice par catégorie d’actifs ; Taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des coûts d’emprunt pouvant être incorporé dans le coût des actifs en cas de coûts non attribuables directement. 3- Actif circulant / dépréciations Détail et justification des dépréciations. Détail et justification des corrections exceptionnelles de valeurs liées à la législation fiscale et concernant l'actif circulant. Art. 832-9 -État des échéances des créances à la clôture de l’exercice Les créances sont classées selon la durée restant à courir jusqu’à leur échéance en distinguant, d’une part les créances à un an au plus et, d’autre part les créances à moins d’un 832-10 Précision sur la nature, le montant et le traitement comptable Des charges constatées d’avance ; Des écarts de conversion actif ; Des primes de remboursement d’emprunt modalités d’amortissement. Art. 832-11 - Capitaux propres 1- Capital social Nombre et valeur nominale des actions et parts sociales Émises pendant l'exercice ; Composant le capital social, le cas échéant, par catégories ; Accompagnés d'un état des réserves affectées à la contrepartie de la valeur comptable des actions détenues par la société elle-même ou par une personne morale agissant pour son compte. 2- Actions propres Mention du nombre et de la valeur des actions propres détenues à la fin de l'exercice, ainsi que les mouvements intervenus au cours de l'exercice tant aux comptes 502, que 2771 et 2772. Mention le cas échéant de la provision qui serait constatée sur les titres inscrits au compte 2772 s'ils suivaient les règles d'évaluation habituelles pour les titres immobilisés. 3- Variation des capitaux propres Tableau des divergences constatées entre la variation des capitaux propres au cours de l'exercice et le résultat dudit exercice. Art. 832-12- Passifs et provisions 1- Provisions Pour chaque catégorie de provision, une information est fournie sur La valeur comptable à l'ouverture et à la clôture de l'exercice ; Les provisions constituées au cours de l'exercice ; Les montants utilisés au cours de l'exercice ; et Les montants non utilisés repris au cours de l'exercice. Pour les risques et charges provisionnés pour des montants individuellement significatifs, une information est fournie sur La nature de l'obligation et l'échéance attendue des dépenses provisionnées ; Les incertitudes relatives aux montants et aux échéances de ces dépenses, et si cela s'avère nécessaire pour donner une information adéquate, les principales hypothèses retenues sur les événements futurs pris en compte pour l'estimation ; Le montant de tout remboursement attendu en indiquant, le cas échéant, le montant de l'actif comptabilisé pour celui-ci. Informations à porter en annexe – Avis CNC n° 00-01 du 20 avril 2000 relatif aux passifs S'ils présentent un caractère significatif, les sous-comptes à 4 chiffres du compte 15 constituent une catégorie de provision pour risques et charges Coûts de démantèlement, d’enlèvement et de remise en état de site – Avis CU n° 2005-H du 6 décembre 2005 relatif à la comptabilisation des coûts de démantèlement d’enlèvement et de remise en état du site dans les comptes individuels Informations requises concernant la provision pour coût de démantèlement Informations quantitatives prévues à l’article 831-2/4 augmentation au cours de l’exercice du montant actualisé résultant de l’écoulement du temps et de l’effet de toute modification du taux d’actualisation Informations qualitatives brève description de la nature de l’obligation et de l’échéance attendue des sorties d’avantages économiques en résultant ; indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance de ces sorties ; principales hypothèses retenues concernant des événements futurs; en cas d’actualisation des provisions, mention de l’hypothèse retenue en matière de taux d’actualisation ; montant de tout remboursement attendu, en indiquant le montant de la créance qui a été comptabilisée pour ce remboursement attendu. Informations requises concernant les passifs éventuels prévus à l’article 831-2/4 précité Rappel des informations requises concernant les immobilisations corporelles prévues à l’article 831-2/3 2- Passifs non comptabilisés À moins que la probabilité d'une sortie de ressources soit faible, les informations suivantes sont données pour chaque catégorie de passif éventuel à la date de clôture Description de la nature de ces passifs éventuels ; Estimation de leurs effets financiers ; Indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources, et ; Possibilité pour l'entité d'obtenir remboursement. Dans le cas exceptionnel où aucune évaluation fiable du montant de l'obligation d'un passif ne peut être réalisée, les informations suivantes sont fournies Description de la nature de ce passif ; Indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources. 3- Dans les cas exceptionnels ou l’indication de tout ou partie d’une telle information causerait un préjudice sérieux à l’entité dans un litige l’opposant à un tiers sur le sujet faisant l’objet de la provision ou du passif éventuel, cette information n’est pas fournie. Sont alors indiqués la nature générale du litige, le fait que cette information n’a pas été fournie et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été. Art. 832-13 - Dettes 1- État des échéances des dettes à la clôture de l’exercice Les dettes sont classées selon la durée restant à courir jusqu’à leur échéance en distinguant les dettes à un an au plus, à plus d’un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans. 2- Modalités d’amortissement des primes de remboursement d’emprunt 3- Précision sur la nature, le montant et le traitement comptable Des produits constatés d’avance ; Des écarts de conversion passif. Art. 832-14 - Compte de résultat Précisions sur la nature, le montant et le traitement Des produits à recevoir et charges à payer au titre de l’exercice ; Des produits et charges imputables à un autre exercice ; Quote-part de résultat sur opérations faites en commun ; Des produits exceptionnels et charges exceptionnelles ; Des transferts de charge ; Des créances résultant du report en arrière des déficits.
larticle L.233 3 du Code de commerce et/o u parmi les mandataires sociaux occupant également des fonctions salariées au sein de la Société ou de toute filiale française ou étrangère de la Société au sens de l'article L.233- 3 du Code de commerce. havas.com.
La lettre juridique n°406 du 2 septembre 2010 Sociétés Créer un lien vers ce contenu [Jurisprudence] Action de concert et autocontrôle la Cour de cassation précise le champ d'application de la notion de concert de l'article L. 233-3, III, du Code de commerce. Lire en ligne Copier par Jean-Baptiste Lenhof, Maître de conférences à l'ENS - Cachan Antenne de Bretagne, Membre du centre de droit financier de l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne le 07 Octobre 2010 La notion de concert aura rarement suscité autant d'intérêt que dans l'année écoulée qui aura vu la Cour de cassation clarifier, en quelques traits, les contours de ce concept ainsi que son champ d'application. En effet, après trois arrêts importants, rendus le 27 octobre 2009 1, le juge du droit vient de rendre une nouvelle décision à propos d'une opération menée par des concertistes dans l'objectif de faire cesser un autocontrôle au sein d'une société. L'arrêt en date du 20 juin 2010 s'inscrit, ainsi, dans la lignée de la jurisprudence dégagée en 2009 tout en apportant un nouvel éclairage sur la nature des agissements susceptibles d'être qualifiés de concert. L'affaire sera sans doute médiatisée pour des raisons autres que purement juridiques puisqu'elle a pour protagonistes des groupes de médias fort connus, mettant en lumière les rivalités au sein des sociétés du groupe de l'Est républicain, dans lequel d'autres sociétés, faisant partie du groupe Hersant, bénéficiaient d'une minorité de blocage. Cette situation n'existait, toutefois, qu'en raison de l'impossibilité, pour une filiale de la société de l'Est républicain, d'exercer ses droits de vote en raison d'une situation d'autocontrôle. A la suite d'opérations ayant conduit à la dilution des droits de vote que la société de l'Est républicain détenait dans sa filiale, cette dernière, sortant du périmètre du contrôle tel que défini à l'article L. 233-3, I et II, du Code de commerce N° Lexbase L4050HBM, exerçait à nouveau ses droits de vote en assemblée. La participation aux délibérations lui permettait, in fine, après avoir souscrit à une augmentation de capital, de se voir attribuer la majorité des droits de vote dans son ex-mère. Les actionnaires minoritaires, toutefois, contestant la validité du vote, au motif que les actions détenues par la filiale dans son ex-mère étaient toujours des actions d'autocontrôle, demandaient au juge le prononcé de la nullité des délibérations litigieuses. La cour d'appel de Nancy ayant fait droit à leur demande, les majoritaires ont formé un pourvoi en cassation, prétendant, notamment, au rejet de la notion de concert, fondement de la solution ayant permis au juge de conclure que la société de l'Est républicain avait gardé le contrôle sur sa filiale. La question posée au juge du droit était, ainsi, particulièrement originale dans le sens où il s'agissait de savoir, en pratique, si la notion de concert pouvait être appliquée, comme en l'espèce, pour une opération visant à perdre le contrôle d'une société, et non pas, comme dans les concerts classiques, à se saisir dudit contrôle. L'objectif des concertistes, en effet, était d'opérer une partition I, la filiale devant se détacher du groupe tout en restant sous son emprise financière en dépit d'une perte de contrôle juridique. Le juge du droit, toutefois, en confirmant la qualification de concert pour l'ensemble des opérations, joue aux concertistes une autre musique que celle qu'ils avaient imaginée II approuvant l'arrêt d'appel qui avait décidé de l'annulation des décisions prises en assemblée par la filiale, réputée être demeurée sous contrôle. I - Où les concertistes préparent une étrange partition L'affaire, dont on peut augurer qu'elle demeurera célèbre, par le caractère remarquable des opérations imaginées par les concertistes, se déroule comme une valse à quatre temps A, à l'issue de laquelle les concertistes, particulièrement virtuoses B, parviennent à diluer le pouvoir politique des minoritaires en procédant par augmentation de capital successives. A - Une valse à quatre temps La société du journal de l'Est républicain l'Est républicain exerce un contrôle de droit sur l'une de ses sous-filiales, la SAS France Est la SAS, cette dernière détenant un autocontrôle sur l'Est républicain. Les droits de vote concernant l'autocontrôle se trouvant suspendus en vertu des dispositions de l'article L. 233-31 du Code de commerce N° Lexbase L6334AIG, un actionnaire minoritaire de l'Est républicain, la société Groupe Hersant Média, présent dans le capital par l'intermédiaire de ses filiales et sous-filiales les sociétés Multimédia futur et Grande chaudronnerie lorraine, les sociétés du groupe Hersant dispose d'une minorité de blocage au sein de la société. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire de la SAS, le 29 mai 2008, la société Banque fédérative du crédit mutuel la banque souscrit à une augmentation de capital par apport de créance, cet apport lui permettant de détenir, à la suite de cette opération, 80 % des droits de vote, les 20 % restant étant détenus indirectement par l'Est républicain, moins une voix, détenue par M. L.. La conséquence immédiate -implicite dans l'arrêt de la Cour de cassation, mais évident au regard du droit des sociétés- est, ainsi, de faire perdre le contrôle de droit de l'Est républicain sur la SAS, la perte de ce contrôle ayant pour effet de faire disparaître la situation d'autocontrôle et de permettre à la SAS de pouvoir exercer, à nouveau, ses droits de vote aux assemblées de l'Est républicain. On doit supposer, car l'arrêt ne le précise pas, mais la solution est également d'évidence, que les sociétés du groupe Hersant perdent à cette occasion leur minorité de blocage. La SAS filiale, ayant retrouvé l'exercice de ses droits de vote, adopte une décision au cours d'une assemblée générale extraordinaire de l'Est Républicain en date du 27 juin 2008 visant à augmenter le capital de ladite société. Elle souscrit, alors, à cette augmentation, les droits de vote qui lui sont attribué, à cette occasion, lui permettant d'obtenir la majorité des droits de vote dans son ancienne mère. Les sociétés du groupe Hersant, soutenant que les opérations d'apport et d'augmentation du capital décidées lors des assemblées générales extraordinaires de la SAS du 29 mai 2008 et de l'Est républicain du 27 juin 2008 avaient été réalisées en fraude de leurs droits, et que les résolutions proposées lors de cette dernière assemblée avaient été adoptées grâce au vote de la société France Est en violation des règles relatives à l'autocontrôle, demandent alors l'annulation de ces décisions. La cour d'appel de Nancy fait partiellement droit à leurs demandes. Dans un arrêt rendu le 17 juin 2009, elle annule les délibérations prises lors de l'assemblée générale de l'Est républicain le 27 juin 2008. Le juge du fait décide, en effet, que les actions de l'Est républicain détenues par la SAS étaient demeurées des actions d'autocontrôle faisant l'objet d'un contrôle conjoint, au titre d'une action de concert entre la SAS, la banque et M. L.. B - Des concertistes virtuoses L'habileté de l'opération ainsi imaginée, dont le levier a été l'augmentation de capital de la SAS, mérite d'être soulignée, l'arrêt l'ayant relaté de façon fort laconique, nous privant, en quelque sorte, de tout le sel du montage conduit avec dextérité par le chef d'orchestre et ses concertistes. En effet, la perte de contrôle de droit de la mère sur la filiale résultant de l'augmentation de capital aurait pu aboutir à ce résultat inouï que, si les plans de ces derniers n'avaient pas été déjoués, l'ex-filiale aurait pu prendre le contrôle de son ancienne mère. Au demeurant, le juge du droit n'a pas été moins virtuose dans son raisonnement en matière de droit des sociétés s'appuyant sur une logique autrement plus solide que celle des auteurs du pourvoi. Après tout, il fallait bien que la Cour de cassation rappelle qu'en droit, comme en harmonie, si certains prennent des libertés dans leur interprétation, un seul a le mérite d'écrire la musique. Il demeure que pour pouvoir apprécier l'ordre de bataille agencé par les concertistes, il convient de revenir sur la notion de contrôle au sein des groupes de sociétés. En effet, l'article L. 233-3, I, dispose, en substance, qu'une société en contrôle une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou qu'elle dispose de la majorité des droits de vote en vertu d'un accord, ou que ses droits de vote lui permettent de déterminer -en fait- les décisions dans les assemblées générales de la société, ou dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes de cette société. En l'espèce, tout l'artifice de l'opération consistait à utiliser le principe sous-jacent du contrôle de droit, tel qu'établi par l'article L. 233-3, I, du Code de commerce, qui ne considère que l'exercice du pouvoir politique, s'exprimant par le vote en assemblée, pour déterminer l'existence ou non d'un contrôle. Ainsi, la mère, ne détenant plus indirectement que 20 % des droits de vote -moins la voix de M. à l'issue de l'augmentation de capital, la banque s'en étant vu attribuer 80 %, voit s'échapper le contrôle de sa sous-filiale, et, ce indépendamment du pourcentage d'actions détenu. On supposera que les concertistes avaient fait en sorte que l'ancienne mère ne puisse invoquer la possibilité de déterminer en fait les décisions dans les assemblées générales ou de nommer, comme révoquer, la majorité des membres des organes dirigeants de la société. L'utilisation de ce mécanisme avait ainsi pour objectif de ne plus permettre aux sociétés du groupe Hersant de disposer d'une minorité de blocage. Ces sociétés, en effet, bénéficiaient, jusqu'à l'augmentation de capital de la SAS, des effets des dispositions de l'article L. 233-31 du Code de commerce qui établit que "lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent être exercés". L'Est républicain ayant "perdu le contrôle", les droits de vote pouvaient être de nouveau exercés par la SAS, ce qui lui permettait de décider, en assemblée générale de son ex-contrôlante, une augmentation de capital lui permettant d'obtenir plus de 50 % des voix. Il s'agissait donc, in fine, après avoir privé les sociétés du groupe Hersant de leur minorité de blocage, d'imposer la loi de la majorité, la question se posant de savoir qui devait, à terme, profiter de cette opération. A ce titre, les juges du fond en faisant droit à la demande des sociétés du groupe Hersant établissent que la perte de contrôle de la SAS par l'Est républicain traduit l'intention de l'ex-contrôlante, d'une part, de faire disparaître la minorité de blocage du groupe Hersant et, d'autre part, de diluer les droits de vote de ces minoritaires dans le capital de l'Est républicain. II - Où le juge du droit joue bien mieux la musique La complexité de la pièce jouée met ici en lumière l'efficacité de la sanction du concert A dont le juge du droit tire fort habilement parti dans son interprétation B. Le nouveau champ d'application du concept semble en effet ouvrir, depuis 2009, de nouvelles potentialités pour juguler des comportements visant à réagencer le pouvoir au sein de groupes de sociétés en contournant les règles protectrices des associés. A - La sanction du concert C'est précisément au type d'opération conduite par les concertistes que s'adresse la sanction de l'article L. 233-31 du Code de commerce. En effet, si ce dernier interdit l'exercice des droits de vote détenus par autocontrôle, c'est afin de garantir l'équilibre du pouvoir politique des actionnaires. Le vote des actions d'autocontrôle permettrait, en effet, à travers l'emprise de la mère et de ses dirigeants sur les filiales, de faciliter l'adoption de décisions auxquelles ne pourraient, éventuellement, s'opposer des minoritaires. Il permettrait également à des actionnaires de référence qui dirigeraient le groupe au plan opérationnel, sous couvert d'une position minoritaire apparente, d'obtenir un vote des filiales qui, en pratique, leur donnerait la majorité dans les assemblées générales. On comprend donc que le législateur ait sanctionné l'autocontrôle par l'interdiction d'exercer les droits de vote afin de maintenir l'équilibre du pouvoir politique au sein des sociétés. Il demeure que ces déséquilibres ne peuvent être jugulés que lorsque la mère contrôle la filiale au sens de l'article L. 233-3, I, du Code de commerce. En effet, en principe, lorsque les conditions de ce textes ne sont pas remplies, l'application de L. 233-31 du Code de commerce, qui interdit l'exercice des droits de vote, devient impossible de jure, pour qu'il y ait autocontrôle il faut d'abord qu'il y ait contrôle. C'est précisément à partir de ce cheminement logique que les concertistes demandaient au juge du droit de censurer l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Ainsi, dans les premières et deuxième branche du moyen principal, prétendaient-ils au refus d'application par le juge du fond des dispositions des articles L. 233-3, I et II, et L. 233-31 du Code de commerce. Ils soutenaient que la notion d'autocontrôle et sa sanction corollaire, l'interdiction d'exercer les droits de vote dans la contrôlante, n'étaient susceptibles d'être invoqués que lorsque la mère exerçait un contrôle juridique sur sa filiale. La Cour de cassation répondra, sur ce point, que "deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale". La notion de contrôle conjoint par des concertistes qui est à distinguer de la notion de contrôle conjoint de l'article L. 233-16 du Code de commerce N° Lexbase L6319AIU, qui est un critère d'application de la consolidation comptable permet, donc, de considérer que le concert donne lieu à la mise en oeuvre des mécanismes applicables au contrôle juridique et, donc, à la sanction relative à l'autocontrôle. Encore fallait-il, ce point étant établi, que les conditions légales du concert soient caractérisées, ce que contestaient, également, les auteurs du pourvoi. Ces derniers soutenaient, en effet, une argumentation assez subtile. Ils faisaient valoir, d'abord, dans la troisième branche, que "l'article L. 233-31 du Code de commerce ne vise pas l'hypothèse d'un contrôle concerté de la société détentrice" et, ensuite, dans la quatrième branche, que "la disposition de la majorité des droits de vote dans les assemblées générales est exclusif d'un contrôle conjoint pour la prise de décisions en assemblée". Autrement dit selon eux - le contrôle conjoint de concert n'est applicable qu'à des personnes extérieures à une société-cible et non à la société "détentrice" c'est-à-dire une société dominante qui n'a pas le contrôle de droit sur la société détenue ; - et il ne saurait y avoir contrôle "conjoint", en l'espèce, puisque une seule personne disposait de la majorité des votes dans la SAS, à savoir la banque. Ce raisonnement renvoyait ainsi à une certaine forme d'interprétation, qui n'aurait pu s'appuyer que sur une lecture extrêmement restrictive des textes précités. La Chambre commerciale consacrera un attendu à la réponse à ces arguments. Elle établira, à ce titre, que le fait que l'un des concertistes détienne la majorité des voix aux assemblées de la société n'exclut pas le concert, et que la cour d'appel avait pu à bon droit décider que le fait que la banque détienne 80 % des voix dans la SAS et l'Est républicain 20 % moins une voix n'excluait pas que cette dernière société contrôle la SAS. Les autres branches du moyen, sans grand intérêt, contestant le constat matériel du concert par la cour d'appel, seront, enfin, examinés par la Chambre commerciale qui confirmera la validité de la qualification retenue par les juges de Nancy. Elle rejettera, donc, le pourvoi, confirmant le concert, le maintien du contrôle de droit en résultant et, enfin, l'annulation des décisions prises en méconnaissance de la situation d'autocontrôle de l'Est républicain sur la SAS. B - Où l'on apprécie l'interprétation C'est ainsi que la Cour de cassation tire argument, pour la première fois, à notre connaissance, de la mise en oeuvre de la notion de concert dans un cadre aussi complexe, aux fins de confirmer l'existence d'un contrôle conjoint des concertistes sur une filiale. La solution est exemplaire en tous points et ne saurait qu'être vigoureusement approuvée, tant la stratégie juridique adoptée par les concertistes visait, manifestement, à contourner les règles relatives à l'autocontrôle. La décision, toutefois, autant par sa nouveauté que par les lumières qu'elle nous offre sur l'interprétation à donner à la notion de concert, mérite qu'on s'attarde sur les conséquences de la position de la Chambre commerciale. On remarquera, d'abord, qu'en rejetant implicitement l'argument des auteurs du pourvoi qui invoquaient le fait que la notion de concert ne visait qu'à protéger les sociétés contre les menées de tiers et non les stratégies de groupe, le juge du droit se donne la possibilité d'étendre ad libitum la notion de concert à toutes les personnes qui, en fait, ont une emprise sur une société même si elles n'exercent pas, sur elle, un contrôle de droit. La notion de société "détentrice" mise en avant par les auteurs du pourvoi est, à ce titre, particulièrement intéressante à analyser elle vise, en l'espèce, à décrire la situation d'une société qui est dominante -voire majoritaire- dans le capital d'une autre mais qui n'exerce pas sur cette dernière de contrôle juridique au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, faute de disposer de droits de vote ou d'un pouvoir politique suffisant. En d'autres termes, si le contrôle, tel qu'il est entendu dans son sens comptable C. com., art. L. 233-16, s'appuie, essentiellement, sur le principe de la remontée des flux, liés à la vocation financière des titres de capital, le contrôle, entendu dans son sens juridique, s'apprécie en fonction de la vocation politique de ces mêmes titres. C'est ainsi que le périmètre comptable du groupe et son périmètre juridique peuvent ne pas coïncider, situation que les concertistes avaient mis à profit pour faire disparaître les limitation liées à l'autocontrôle. L'Est républicain était, en effet, de son propre aveu, toujours détentrice de la SAS, mais avait tout mis en oeuvre pour en perdre le contrôle au sens de l'article L. 233-3 précité. C'est là le point où l'arrêt nous apporte un éclairage significatif quant à la souplesse et au vaste champ d'application de la notion de concert. Dans un premier sens, étroit, celui qui ressort explicitement des textes C. com., art. L. 233-10, I N° Lexbase L6588HWW, celle-ci doit permettre d'encadrer la situation dans laquelle des personnes "ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique [commune]". En tant que concertistes elles doivent être considérées comme étant une seule et même personne, tant pour l'application des règles du droit des sociétés que de celles du droit des marchés financiers. En toute hypothèse, cependant, ce texte visait à permettre d'empêcher que des personnes physiques ou morales, ne prennent le contrôle d'une société. Il faudra considérer, désormais, dans un second sens, que le concert doit être interprété beaucoup plus largement et qu'il permet de sanctionner des agissements visant à contourner les mécanismes juridiques de protection des sociétés dans les cas ou les concertistes ont pour politique de perdre le contrôle d'une société. Ainsi, en l'espèce, la notion de concert permet de rétablir la réalité du contrôle du groupe pour les situations dans lesquelles la notion de contrôle juridique est insuffisamment efficace. La notion de concert, dans ce cas, s'applique aussi bien à la société détentrice qu'à un tiers. On notera, toutefois, le paradoxe des effets de cette interprétation, qui a pu, dans l'espèce commentée, empêcher la réalisation des objectifs que l'Est républicain s'était assigné quant au réaménagement de son propre capital. On rapprochera, enfin cette affaire, dans laquelle le concert a été établi en raison d'une partition de la société contrôlée, des importants arrêts rendus par la Chambre commerciale le 27 octobre 2009. Il s'agissait, en l'espèce, d'apprécier la qualification de concert reconnue par la cour d'appel de Paris 2, pour un accord dit "de séparation" en vertu duquel les actionnaires d'une société cessaient d'être associés, la société leur rachetant ses propres actions en échange de l'attribution des actions d'une de ses filiales. La cour d'appel ayant qualifié cet accord de concert, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait confirmé l'analyse des juges du fond. A ce titre, elle avait retenu une conception large de l'action de concert qui voit dans la politique commune, "celle que les concertistes conduisent vis-à-vis de la société et non celle qu'ils se proposent de mener au sein de celle-ci en influant sur sa gestion ou sa stratégie économique ou commerciale". L'arrêt ici commenté semble, ainsi, s'inscrire dans la lignée de cette jurisprudence qui permet, désormais, de qualifier de concert, des agissements non seulement positifs, mais également, négatifs, de la part d'associés du groupe, lorsque ces agissements consistent à réaliser des opérations visant à contourner les dispositions du droit des sociétés. 1 Cass. com., 27 octobre 2009, 3 arrêts, n° M. Bautista Soler Crespo, FS-P+B+I+R N° Lexbase A5572EMC, n° Société Gecina, FS-D N° Lexbase A6096EMQ et n° M. Joaquim Rivero Valcarce, FS-D N° Lexbase A6085EMC, sur lesquels lire, not., F. Leplat, Accord de séparation et définition jurisprudentielle de l'action de concert, JCP éd. E, 2010, n° 11, p. 17 ; F. Martin-Laprade, Affaire Gecina et si la Cour de cassation s'était trompée de contentieux, Revue des sociétés, 2010, n° 2, p. 112-120 ; R. Mortier, Droit des sociétés, 2010, n° 3 , p. 29-32 ; H. Le Nabasque, Affaire Gecina, suite et fin ? Bull. Joly Sociétés, février 2010, p. 158-166 ; N. Rontchevsky, Affaire Gecina la Cour de cassation précise les contours de l'action de concert, Revue Lamy Droit des affaires, février 2010, n° 45 , p. 10-13. 2 CA Paris, 1ère ch., sect. H, 24 juin 2008, n° 2007/21048, Société GECINA, SA N° Lexbase A3050D9T. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid396997
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