🌂 L 121 12 Du Code Des Assurances

Larticle 3 page 11-12 du contrat stipule que ne sont jamais pris en charge, sauf application de l'article L. 121-2 du code des assurances, les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement par l'assuré. En l'espÚce, il ressort de la piÚce 1, intitulée "décompte dommages causés aux biens ferroviaires" que ce dernier est
Article L 113-1 Ă  L 113-17 du code des assurances Chapitre III du code des assurances Les Obligations de l'assureur et de l'assurĂ© Article L113-1 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Les pertes et les dommages occasionnĂ©s par des cas fortuits ou causĂ©s par la faute de l'assurĂ© sont Ă  la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitĂ©e contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne rĂ©pond pas, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assurĂ©. Article L113-2 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 L'assurĂ© est obligĂ© De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ;De rĂ©pondre exactement aux questions posĂ©es par l'assureur, notamment dans le formulaire de dĂ©claration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature Ă  faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;De dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă  l'assureur, notamment dans le formulaire mentionnĂ© au 2Âș ci-dessus. L'assurĂ© doit, par lettre recommandĂ©e, dĂ©clarer ces circonstances Ă  l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  partir du moment oĂč il en a eu connaissance ;De donner avis Ă  l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă  entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  cinq jours ouvrĂ©s. Ce dĂ©lai minimal est ramenĂ© Ă  deux jours ouvrĂ©s en cas de vol et Ă  vingt-quatre heures en cas de mortalitĂ© du bĂ©tail. Les dĂ©lais ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prĂ©vue par une clause du contrat, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive au regard des dĂ©lais prĂ©vus au 3Âș et au 4Âș ci-dessus ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă  l'assurĂ© que si l'assureur Ă©tablit que le retard dans la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice. Elle ne peut Ă©galement ĂȘtre opposĂ©e dans tous les cas oĂč le retard est dĂ» Ă  un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnĂ©es aux 1Âș, 3Âș et 4Âș ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-3 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 31 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire dĂ©signĂ© par lui Ă  cet effet. Toutefois, la prime peut ĂȘtre payable au domicile de l'assurĂ© ou Ă  tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat. A dĂ©faut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance, et indĂ©pendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exĂ©cution du contrat en justice, la garantie ne peut ĂȘtre suspendue que trente jours aprĂšs la mise en demeure de l'assurĂ©. Au cas oĂč la prime annuelle a Ă©tĂ© fractionnĂ©e, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'Ă  l'expiration de la pĂ©riode annuelle considĂ©rĂ©e. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, aprĂšs la mise en demeure de l'assurĂ©. L'assureur a le droit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de trente jours mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Le contrat non rĂ©siliĂ© reprend pour l'avenir ses effets, Ă  midi le lendemain du jour oĂč ont Ă©tĂ© payĂ©s Ă  l'assureur ou au mandataire dĂ©signĂ© par lui Ă  cet effet, la prime arriĂ©rĂ©e ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues Ă  Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension ainsi que, Ă©ventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des alinĂ©as 2 Ă  4 du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-4 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contractĂ© ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus Ă©levĂ©e, l'assureur a la facultĂ© soit de dĂ©noncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la rĂ©siliation ne peut prendre effet que dix jours aprĂšs notification et l'assureur doit alors rembourser Ă  l'assurĂ© la portion de prime ou de cotisation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assurĂ© ne donne pas suite Ă  la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressĂ©ment le nouveau montant, dans le dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la proposition, l'assureur peut rĂ©silier le contrat au terme de ce dĂ©lai, Ă  condition d'avoir informĂ© l'assurĂ© de cette facultĂ©, en la faisant figurer en caractĂšres apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prĂ©valoir de l'aggravation des risques quand, aprĂšs en avoir Ă©tĂ© informĂ© de quelque maniĂšre que ce soit, il a manifestĂ© son consentement au maintien de l'assurance, spĂ©cialement en continuant Ă  recevoir les primes ou en payant, aprĂšs un sinistre, une indemnitĂ©. L'assurĂ© a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat Ă  une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assurĂ© peut dĂ©noncer le contrat. La rĂ©siliation prend alors effet trente jours aprĂšs la dĂ©nonciation. L'assureur doit alors rembourser Ă  l'assurĂ© la portion de prime ou cotisation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du prĂ©sent article Ă  l'assurĂ©, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni Ă  l'assurance maladie lorsque l'Ă©tat de santĂ© de l'assurĂ© se trouve modifiĂ©. Article L113-5 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 33 I Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Lors de la rĂ©alisation du risque ou Ă  l'Ă©chĂ©ance du contrat, l'assureur doit exĂ©cuter dans le dĂ©lai convenu la prestation dĂ©terminĂ©e par le contrat et ne peut ĂȘtre tenu au-delĂ . Article L113-6 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 31 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Loi nÂș 85-98 du 25 janvier 1985 art. 221 I Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986 Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 36 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990 L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assurĂ©. L'administrateur ou le dĂ©biteur autorisĂ© par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de rĂ©silier le contrat pendant un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime affĂ©rente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituĂ©e au dĂ©biteur. En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnĂ©e Ă  l'article L. 310-1, les contrats qu'elle dĂ©tient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, Ă  compter de l'arrĂȘtĂ© ou de la dĂ©cision prononçant le retrait de l'agrĂ©ment administratif. Article L113-8 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 32 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 IndĂ©pendamment des causes ordinaires de nullitĂ©, et sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de rĂ©ticence ou de fausse dĂ©claration intentionnelle de la part de l'assurĂ©, quand cette rĂ©ticence ou cette fausse dĂ©claration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors mĂȘme que le risque omis ou dĂ©naturĂ© par l'assurĂ© a Ă©tĂ© sans influence sur le sinistre. Les primes payĂ©es demeurent alors acquises Ă  l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes Ă©chues Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts. Les dispositions du second alinĂ©a du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-9 du code des assurances L'omission ou la dĂ©claration inexacte de la part de l'assurĂ© dont la mauvaise foi n'est pas Ă©tablie n'entraĂźne pas la nullitĂ© de l'assurance. Si elle est constatĂ©e avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptĂ©e par l'assurĂ©, soit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs notification adressĂ©e Ă  l'assurĂ© par lettre recommandĂ©e, en restituant la portion de la prime payĂ©e pour le temps oĂč l'assurance ne court plus. Dans le cas oĂč la constatation n'a lieu qu'aprĂšs un sinistre, l'indemnitĂ© est rĂ©duite en proportion du taux des primes payĂ©es par rapport au taux des primes qui auraient Ă©tĂ© dues, si les risques avaient Ă©tĂ© complĂštement et exactement dĂ©clarĂ©s. Article L113-10 du code des assurances Dans les assurances oĂč la prime est dĂ©comptĂ©e soit en raison des salaires, soit d'aprĂšs le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut ĂȘtre stipulĂ© que, pour toute erreur ou omission dans les dĂ©clarations servant de base Ă  la fixation de la prime l'assurĂ© doit payer, outre le montant de la prime, une indemnitĂ© qui ne peut en aucun cas excĂ©der 50 % de la prime omise. Il peut ĂȘtre Ă©galement stipulĂ© que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur rĂ©pĂ©tition, un caractĂšre frauduleux, l'assureur est en droit de rĂ©pĂ©ter les sinistres payĂ©s, et ce indĂ©pendamment du paiement de l'indemnitĂ© ci-dessus prĂ©vue. Article L113-11 du code des assurances Sont nulles Toutes clauses gĂ©nĂ©rales frappant de dĂ©chĂ©ance l'assurĂ© en cas de violation des lois ou des rĂšglements, Ă  moins que cette violation ne constitue un crime ou un dĂ©lit intentionnel ;Toutes clauses frappant de dĂ©chĂ©ance l'assurĂ© Ă  raison de simple retard apportĂ© par lui Ă  la dĂ©claration du sinistre aux autoritĂ©s ou Ă  des productions de piĂšces, sans prĂ©judice du droit pour l'assureur de rĂ©clamer une indemnitĂ© proportionnĂ©e au dommage que ce retard lui a causĂ©. Article L113-12 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 La durĂ©e du contrat et les conditions de rĂ©siliation sont fixĂ©es par la police. Toutefois, l'assurĂ© a le droit de rĂ©silier le contrat Ă  l'expiration d'un dĂ©lai d'un an, en envoyant une lettre recommandĂ©e Ă  l'assureur au moins deux mois avant la date d'Ă©chĂ©ance. Ce droit appartient, dans les mĂȘmes conditions, Ă  l'assureur. Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  cette rĂšgle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de rĂ©silier le contrat tous les ans doit ĂȘtre rappelĂ© dans chaque police. Le dĂ©lai de rĂ©siliation court Ă  partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-14 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 Dans tous les cas oĂč l'assurĂ© a la facultĂ© de demander la rĂ©siliation, il peut le faire Ă  son choix, soit par une dĂ©claration faite contre rĂ©cĂ©pissĂ© au siĂšge social ou chez le reprĂ©sentant de l'assureur dans la localitĂ©, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandĂ©e, soit par tout autre moyen indiquĂ© dans la police. Article L113-15 du code des assurances Loi nÂș 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 fĂ©vrier 1981 La durĂ©e du contrat doit ĂȘtre mentionnĂ©e en caractĂšres trĂšs apparents dans la police. La police doit Ă©galement mentionner que la durĂ©e de la tacite reconduction ne peut en aucun cas, ĂȘtre supĂ©rieure Ă  une annĂ©e. Article L113-16 du code des assurances Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 13 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 En cas de survenance d'un des Ă©vĂ©nements suivants changement de domicile ;changement de situation matrimoniale ;changement de rĂ©gime matrimonial ;changement de profession ;retraite professionnelle ou cessation dĂ©finitive d'activitĂ© professionnelle, le contrat d'assurance peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antĂ©rieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La rĂ©siliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'Ă©vĂ©nement. La rĂ©siliation prend effet un mois aprĂšs que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser Ă  l'assurĂ© la partie de prime ou de cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru, pĂ©riode calculĂ©e Ă  compter de la date d'effet de la rĂ©siliation. Il ne peut ĂȘtre prĂ©vu le paiement d'une indemnitĂ© Ă  l'assureur dans les cas de rĂ©siliation susmentionnĂ©s. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables Ă  compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antĂ©rieurement au 15 juillet 1972. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prĂ©sent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas Ă©numĂ©rĂ©s au premier alinĂ©a, est retenue comme point de dĂ©part du dĂ©lai de rĂ©siliation. Article L113-17 du code des assurances insĂ©rĂ© par Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 14 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 L'assureur qui prend la direction d'un procĂšs intentĂ© Ă  l'assurĂ© est censĂ© aussi renoncer Ă  toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procĂšs. L'assurĂ© n'encourt aucune dĂ©chĂ©ance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procĂšs s'il avait intĂ©rĂȘt Ă  le faire.
Lenouvel article L.121-17 du Code de la consommation impose au professionnel, prĂ©alablement Ă  la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, qu’il communique au consommateur, de maniĂšre lisible et comprĂ©hensibles les informations contenues aux articles L.111-1 et 111-2 dudit code, Ă  savoir : ‱ les caractĂ©ristiques essentielles La clause de renonciation Ă  recours, intervient dans le cadre de la subrogation lĂ©gale dĂ©finie Ă  l’article L 121-12 du code des assurances qui prĂ©voit les conditions et la portĂ©e de ce type de clause 1. Concernant les oeuvres d’art, cette clause se retrouve essentiellement lors du prĂȘt ou de l’emprunt d’une oeuvre lors d’une exposition 2 1-Conditions et portĂ©e des clauses de renonciation Ă  recours La subrogation lĂ©gale, dĂ©finie par l’article L 121-12 du code des assurances, soumet la possibilitĂ© pour l’assureur de devenir subrogĂ© dans les droits et actions de son assurĂ©, Ă  trois conditions. Le paiement prĂ©alable de l’indemnitĂ© et un paiement effectuĂ© en vertu d’une obligation nĂ©e du contrat d’assurance. De plus la subrogation est limitĂ©e au montant de l’indemnitĂ© payĂ©e. Concernant les oeuvres d’art contemporain, la subrogation s’envisagera avant tout lors d’un sinistre survenant lors du transport et de l’exposition des oeuvres. Comme nous l’avons vu, les clauses de renonciation au droit moral de l’auteur sont considĂ©rĂ©es comme nulles par le droit d’auteur, en vertu du caractĂšre inaliĂ©nable du droit moral de l’auteur sur son oeuvre. A contrario on peut inclure des clauses de renonciation Ă  recours dans le cadre de certains contrats oĂč l’assurĂ© est liĂ© contractuellement Ă  une personne tiers. GĂ©nĂ©ralement, on retrouve ce type de clauses dans les contrats de transport ou d’expositions. La clause de renonciation Ă  recours, n’est en aucun cas limitative de responsabilitĂ©. La responsabilitĂ© est identique, seul le recours est bloquĂ©. La consĂ©quence majeure de ce type de clause, est qu’elle fait obstacle Ă  la subrogation de l’assureur dans les droits et actions de son assurĂ©. La clause est alors opposable Ă  l’assureur bien qu’il ne soit pas partie au contrat, en vertu de la rĂšgle qui veut qu’il ne peut pas recevoir plus de droit que l’assurĂ©, selon l’art L 121-1 du code des assurances. Cette option se nĂ©gocie moyennant une surprime de la part de l’assurĂ©. En empĂȘchant le recours de l’assureur, moyennant une surprime, les clauses de renonciation sont souvent mal comprises de la part des assurĂ©s67. Pourtant, en transformant une assurance de responsabilitĂ© civile gardien de la chose en assurance de dommages, combinĂ©e avec cette clause et le systĂšme de valeur agréée, cette technique reprĂ©sente un bĂ©nĂ©fice majeur pour les parties au contrat. Le principal intĂ©rĂȘt est de permettre une indemnisation rapide de l’indemnitĂ© par l’assureur, puisque celui-ci n’a pas Ă  attendre d’identifier les responsables du dommage. Cela Ă©vite aussi d’attendre le terme d’une procĂ©dure civile ou judiciaire qui peut ĂȘtre longue et entraĂźne souvent l’immobilisation de l’oeuvre. La clause renonciation Ă  recours protĂšge ainsi au maximum les intĂ©rĂȘts du prĂ©teur. Si l’assureur renonce Ă  recourir contre les personnes dĂ©signĂ©es par la clause, il conserve cependant son droit Ă  agir contre les autres. Il pourra toujours agir contre l’auteur d’un acte de vandalisme et protĂ©ger ses intĂ©rĂȘts malgrĂ© la clause. De mĂȘme en cas de faute lourde caractĂ©risĂ©e de l’un des bĂ©nĂ©ficiaires, la clause serait alors inapplicable et ouvrirait la voie Ă  un recours de la part de l’assureur. 2-Les clauses de renonciation dans les contrats de prĂȘt pour expositions Le modĂšle de contrat de prĂȘt fourni par le Centre National des Arts Plastiques CNAP comporte un volet assurance qui liste les obligations de l’emprunteur. Ce contrat prĂ©voit les conditions du prĂȘt des oeuvres pour des expositions rĂ©alisĂ©es hors les murs du musĂ©e. Celui-ci doit souscrire une assurance pour la durĂ©e du transport et la durĂ©e d’exposition. Le musĂ©e lui impose aussi un certain nombre de garanties comme l’assurance de type clou Ă  clou » qui prend en charge la couverture du risque dĂšs que l’oeuvre quitte la cimaise et jusqu’à son lieu d’exposition. L’article IV ajoute l’obligation de souscrire une assurance tous risques et sans franchise. Enfin le contrat inclut la clause de renonciation Ă  tous recours contre les transporteurs, et doit ĂȘtre agréée par le CNAP 68 ». En d’autres termes, l’assurance de l’emprunteur ne pourra pas exercer de recours contre les personnels du musĂ©e prĂ©teur, quand bien mĂȘme ils seraient responsables du dommage. L’article VII prĂ©voit mĂȘme la prĂ©sence d’un convoyeur du musĂ©e qui accompagne l’oeuvre tout au long du trajet et qui est pris en charge par l’emprunteur. A l’inverse, certaines oeuvres appartenant Ă  des collections privĂ©es, peuvent faire l’objet d’un prĂȘt pour l’organisation d’exposition. Les musĂ©es, font souvent appel Ă  des oeuvres privĂ©es pour complĂ©ter les piĂšces provenant de collections publiques. A propos des oeuvres appartenant aux musĂ©es publics, qui ne sont pas le sujet de notre Ă©tude, elles ne sont gĂ©nĂ©ralement pas assurĂ©es par un contrat d’assurance. C’est l’Etat qui les assure. A titre d’exemple, aucune oeuvre du musĂ©e du Louvre n’est assurĂ©e. Au cours des expositions temporaires, organisĂ©es par la RMN RĂ©union des musĂ©es nationaux, ou par le Centre Georges Pompidou, des oeuvres publiques et privĂ©es, peuvent ĂȘtre amenĂ©es Ă  cohabiter le temps de l’exposition. Se pose alors la question de l’assurance des oeuvres confiĂ©es par les particuliers. Dans ce cadre prĂ©cis, il existe une garantie spĂ©cifique Ă  la France La garantie d’Etat. Cette garantie a Ă©tĂ© instituĂ©e par la loi du N°93-20 du 7 janvier 1993. Elle a pour objet de faire jouer le rĂŽle d’assureur de seconde ligne Ă  l’Etat. Plusieurs raisons ont motivĂ© l’adoption de cette garantie. L’augmentation des risques terroristes suite Ă  la premiĂšre guerre du Golfe, alliĂ©e Ă  l’augmentation de la valeur des oeuvres. Fabrice Delaroa, secrĂ©taire de la commission de la garantie d’Etat, cite l’exemple d’une toile de Picasso l’enfant au cheval » pour l’exposition Picasso et ses MaĂźtres », valorisĂ©e Ă  100 millions d’euros, soit le double de son estimation rĂ©alisĂ©e quatre ans auparavant69. Avec cette explosion, le coĂ»t de l’assurance s’est envolĂ©, remettant en cause l’organisation de certaines expositions et l’emprunt de certaines oeuvres. Or les but des expositions temporaires est de crĂ©er un dialogue entre des oeuvres qui d’habitude ne cohabitent pas. L’adoption de la garantie d’Etat a permis de contenir celui-ci en limitant l’intervention de l’assureur choisi par l’exposant, moyennant certaines conditions. En pratique, cette garantie s’applique surtout pour les expositions importantes, dont la valeur des oeuvres n’appartenant pas Ă  l’Etat atteint un minimum de 45 millions d’euros. Le capital de l’exposition doit atteindre quant Ă  lui, un minimum de 250 millions d’euros, pour que la garantie d’Etat soit rentable. Cette garantie, qui profite exclusivement aux Ă©tablissements nationaux organisant des expositions, et couvre l’ensemble des dommages survenant aux oeuvres des collections Ă©trangĂšres publiques et privĂ©es. Les oeuvres sont couvertes de clou Ă  clou, pendant le transport aller et retour, et durant tout le temps de l’exposition, sans aucun plafond. La particularitĂ© de ce systĂšme est qu’il regroupe un assureur privĂ© de premiĂšre ligne qui assure l’exposant/emprunteur et l’Etat qui intervient en seconde ligne selon les conditions dĂ©finies par l’assureur. Afin d’en profiter, les Ă©tablissements s’affranchissent d’une redevance de 30 500 euros par an. Le montant d’intervention est fixĂ© au cas par cas par une commission d’agrĂ©ment, selon le capital de l’exposition. Quant au prĂ©teur d’une oeuvre, il reçoit un certificat d’assurance qui rassemble les informations relatives Ă  la garantie assurĂ©e par l’Etat, avec la date de l’engagement et le montant au-delĂ  duquel l’Etat engage sa responsabilitĂ©. En cas de sinistre, c’est l’établissement public emprunteur qui doit informer le propriĂ©taire de l’oeuvre et son courtier dans les 48 heures. Si le dommage dĂ©passe le seuil de la garantie d’Etat, il informe Ă©galement le ministĂšre de la culture. Ce qui nous intĂ©resse plus particuliĂšrement, c’est que la garantie d’Etat prĂ©voit expressĂ©ment, une clause de non recours contre l’Etat de la part de l’assureur de l’exposition. Dans le cas des expositions d’art contemporain, une Ă©tude de la commission europĂ©enne, souhaiterait une intervention de cette garantie dĂšs le premier euro. Elle fait Ă©galement remarquer, que le seuil d’intervention est trop Ă©levĂ©, notamment pour les expositions d’art contemporain, compte tenu de la valeur d’assurance qui s’avĂšre plus faible70 et n’atteint pas les seuils minimum d’intervention. 67 Gras Savoye, Les Biens culturels, entrez dans l’univers de l’art », 2004, P 29 68 Cf ANNEXE VIII 69 Nelson La ForĂȘt, ThĂšse le marchĂ© de l’assurance des oeuvres d’art, vitrine de l’assurance sans avenir ou niche Ă  exploiter », p. 109 70 Etude N°2003-4879 commanditĂ©e par la commission europĂ©enne visant Ă  dresser un inventaire des systĂšmes de garanties d’Etat. Retour au menu L’assurabilitĂ© de l’art contemporain Etude autour de la valeur et de son indemnisation Lesprincipaux critĂšres de comparaison pour rĂ©silier une assurance de prĂȘt consommation. Comme pour l’offre de crĂ©dit Ă  la consommation, le contrat d’assurance doit ĂȘtre accompagnĂ© d’une fiche d’information.Selon l’article L. 312-12 du Code de la consommation, ce document doit fournir Ă  l’emprunteur toutes les informations nĂ©cessaires Ă  la comprĂ©hension de l’étendue L’assurance sert Ă  vous protĂ©ger dans votre vie quotidienne, par exemple, contre des dommages que vous auriez provoquĂ©s ou que vous auriez rencontrĂ©s. Comme tous les contrats conclus entre particuliers, les contrats d’assurance obĂ©issent aux principes gĂ©nĂ©raux Ă©noncĂ©s dans le Code civil. S’agissant par exemple des contrats d’assurance de dommages, ceux-ci font l’objet, en outre, d’une rĂ©glementation particuliĂšre, ils sont rĂ©gis par le Code des assurances. Soyez vigilant, lisez bien les garanties de votre contrat avant de vous engager. CrĂ©dit photo ©Pixabay Assurance - PDF, 636 Ko Le contrat d’assurance est rĂ©gi par le Code des assurances s'il a Ă©tĂ© conclu par une sociĂ©tĂ© d'assurance, par le Code de la mutualitĂ© s'il a Ă©tĂ© conclu par une mutuelle, ou par le Code de la SĂ©curitĂ© sociale s'il a Ă©tĂ© conclu par une institution de prĂ©voyance. Le contrat d'assurance est une convention par laquelle l'assureur s'engage Ă  verser Ă  l'assurĂ© une somme d'argent rĂ©parant le prĂ©judice subi en cas de survenance d'un sinistre, dĂ©fini en Ă©change du paiement d'une somme versĂ©e, soit Ă  l'origine, soit pĂ©riodiquement. Les caractĂ©ristiques du contrat d'assurance Le contrat d'assurance prĂ©sente les caractĂ©ristiques suivantes il est consensuel rĂ©sultant d'un accord de volontĂ©, alĂ©atoire sa rĂ©alisation est subordonnĂ©e Ă  la survenance d'un Ă©vĂ©nement incertain, synallagmatique faisant naĂźtre des obligations rĂ©ciproques entre l'assureur et l'assurĂ©, d'adhĂ©sion rĂ©digĂ© par l'assureur, Ă  titre onĂ©reux souscrit en contrepartie d'une prime, successif il s'Ă©chelonne dans le temps, rĂ©glementĂ© soumis au Code des assurances. Le risque qui est couvert est dĂ©fini par les parties, gĂ©nĂ©ralement par des conditions gĂ©nĂ©rales et des conditions particuliĂšres. Le risque doit ĂȘtre indĂ©pendant de la volontĂ© des parties. Les Ă©vĂ©nements certains, impossibles ou dĂ©pendants de la volontĂ© de l'assurĂ© ne sont pas assurables. Les assurances peuvent ĂȘtre de deux natures assurances de dommages ou assurances de personnes. Les assurances de dommages couvrent Ă  la fois les dommages que subissent les biens, et les paiements auxquels l’assurĂ© est tenu lorsque sa responsabilitĂ© est engagĂ©e pour avoir causĂ© un dommage. Les assurances de personnes couvrent des Ă©vĂ©nements qui touchent l’assurĂ© lui-mĂȘme ou le bĂ©nĂ©ficiaire la santĂ©, le dĂ©cĂšs, l’invaliditĂ©, le chĂŽmage, etc.. Un contrat d'assurance peut ĂȘtre individuel souscrit par un assurĂ© ou collectif souscrit par un tiers pour couvrir un groupe d'assurĂ©s, intuitu personae portant sur une personne ou non assurance de chose, de droit privĂ© ou de droit public lorsqu'il est conclu dans le cadre d'un marchĂ© public, civil, commercial ou mixte selon la qualitĂ© des parties. La formation du contrat d'assurance La formation du contrat d'assurance est gĂ©nĂ©ralement prĂ©cĂ©dĂ©e de dĂ©marches et d'Ă©changes entre la personne qui veut s'assurer et l'assureur ou des intermĂ©diaires. Aussi, est-il important pour l'assurĂ© de connaĂźtre le moment exact Ă  partir duquel il est engagĂ© car si le contrat est formĂ©, l'assurĂ© est engagĂ©, il doit ses primes et ne peut se dĂ©gager qu'en respectant les rĂšgles de rĂ©siliation du contrat c'est-Ă -dire pas dans l'immĂ©diat, gĂ©nĂ©ralement ; si le contrat n'est pas formĂ© alors que l'assurĂ© croit l'inverse, il n'est pas protĂ©gĂ© en cas de sinistre. L'information rĂ©ciproque des parties L'information de l'assureur L'assureur, avant de souscrire, a besoin d'informations sur le risque pour savoir s'il est assurable et pour fixer le tarif. Pour cela, il fait remplir au demandeur un questionnaire intitulĂ© proposition d'assurance. La proposition n'engage ni l'assureur ni l'assurĂ©. L'assurĂ© peut Ă  tout moment la retirer tant que l'assureur ne l'a pas acceptĂ©e. Si la proposition d'assurance n'engage pas l'assurĂ©, en revanche, les rĂ©ponses aux questions doivent ĂȘtre exactes car lorsque le contrat sera formĂ©, ce sera sur cette base que seront apprĂ©ciĂ©es les Ă©ventuelles fausses dĂ©clarations qui entraĂźnent des sanctions. Si vous contactez un assureur pour obtenir simplement des informations sur par exemple ses tarifs et ses garanties, il est souhaitable de l’en informer au prĂ©alable afin d’éviter tout malentendu. L'information de l'assurĂ© L'assureur est tenu de fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties de l'assurĂ©. Lorsqu'il s'agit d'un contrat de responsabilitĂ© civile, cette fiche d'information doit expliquer le fonctionnement dans le temps des garanties. L'Ă©change des consentements Comme tout contrat consensuel, le contrat d'assurance se forme par le seul accord des parties, mĂȘme verbal. NĂ©anmoins, dans la pratique, la formation du contrat est soumise contractuellement Ă  une formalitĂ© comme la signature de la police. La note de couverture L'assureur peut ĂȘtre amenĂ© Ă  Ă©tablir un contrat provisoire, soit en attendant d'Ă©tudier le risque de façon plus approfondie, soit en attendant l'Ă©tablissement d'un contrat dĂ©finitif. Il dĂ©livre alors un document appelĂ© note de couverture. Il y est mis fin par l'Ă©tablissement du contrat dĂ©finitif. Si le contrat n'est pas conclu, elle cesse ses effets Ă  la date prĂ©vue. La prise d'effet des garanties En l'absence de toute indication contraire, le contrat prend effet dĂšs sa formation. Le contrat peut ĂȘtre formĂ© mais la prise d'effet des garanties peut ĂȘtre reportĂ©e soit Ă  une date convenue, soit Ă  une formalitĂ© signature de la police, ou souvent, paiement de la premiĂšre prime, car l'assureur veut ĂȘtre sĂ»r d'avoir Ă©tĂ© payĂ© avant de garantir. La police d’assurance Le contrat est le lien juridique qui unit les parties. La police d'assurance est l'Ă©crit qui constitue la preuve du contrat d'assurance. Le contrat d'assurance, dans son acceptation courante, est composĂ© de conditions gĂ©nĂ©rales qui dĂ©crivent les droits et obligations des parties et les garanties. Ce sont des conditions communes Ă  l'ensemble des contrats d'une sociĂ©tĂ© qui couvrent les mĂȘmes risques. S'y ajoutent des conditions particuliĂšres qui reprennent les donnĂ©es propres Ă  un assurĂ©. Il peut aussi comprendre des conventions spĂ©ciales, ou autres annexes dont la dĂ©nomination varie, qui se rapportent aux risques couverts. L'attestation d'assurance S'agissant de certaines assurances obligatoires, notamment la responsabilitĂ© civile automobile, l'assureur doit dĂ©livrer une attestation d'assurance qui prouve que l'assurĂ© a respectĂ© l'obligation d'assurance. La cotisation d'assurance La rĂ©munĂ©ration Ă  verser Ă  l'assureur en contrepartie du risque pris en charge est appelĂ©e cotisation ou prime. L'avis d'Ă©chĂ©ance L'avis d'Ă©chĂ©ance ou appel de cotisation est un imprimĂ© par lequel l'assureur prĂ©cise le montant de la somme Ă  verser cotisation nette et accessoires et la date Ă  partir de laquelle vous devez la payer date d'Ă©chĂ©ance. Les Ă©lĂ©ments de la cotisation La cotisation nette La cotisation nette somme permettant de payer les sinistres et les frais de fonctionnement de la sociĂ©tĂ© y compris, le cas Ă©chĂ©ant, les commissions des intermĂ©diaires agents gĂ©nĂ©raux et courtiers. Les accessoires Les accessoires ou frais somme couvrant certains frais de gestion comme l'Ă©tablissement des avis d'Ă©chĂ©ance. Si la sociĂ©tĂ© d'assurances Ă©tablit un avenant pour modifier le contrat, elle peut percevoir des accessoires supplĂ©mentaires. L'indice Si le contrat souscrit est indexĂ©, l'avis d'Ă©chĂ©ance comporte probablement le montant de l'indice. L'indice choisi est gĂ©nĂ©ralement un indice extĂ©rieur Ă  l'assurance, mais il reste liĂ© au risque indice du coĂ»t du bĂątiment pour les assurances de l'habitation, prix de la journĂ©e d'hospitalisation pour l'assurance maladie... L'indexation permet de rĂ©ajuster automatiquement dans la mĂȘme proportion le montant des cotisations et celui des garanties. Elle est souhaitable, notamment pour l'assurance de biens dont la valeur augmente au cours des annĂ©es. Sans indexation, trĂšs vite les capitaux assurĂ©s ne correspondraient plus Ă  la valeur des biens garantis en raison de la dĂ©prĂ©ciation de la monnaie et de la hausse des prix. L'indemnitĂ© versĂ©e Ă  l'assurĂ© serait alors rĂ©duite. Les taxes Les taxes sont des sommes reversĂ©es par les assureurs au TrĂ©sor public. Elles varient suivant les risques pris en charge 30% pour le risque incendie des particuliers, 9% pour le dĂ©gĂąt d'eau, etc. La taxe de l'assurance obligatoire automobile 18% est majorĂ©e de certaines contributions Ă  la SĂ©curitĂ© sociale, au Fonds de garantie. Toutes les taxes sont calculĂ©es sur la base de la cotisation nette, des frais ou accessoires compris. L'Ă©volution de la cotisation Si l'augmentation est liĂ©e Ă  l'indice, le principe de cette majoration a Ă©tĂ© acceptĂ© en signant un contrat indexĂ©. Pour vĂ©rifier que l'augmentation ne dĂ©passe pas la majoration de l'indice, il suffit d'effectuer l'opĂ©ration suivante cotisation de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente X nouvel indice de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente Si l'augmentation est liĂ©e Ă  l'application d'un malus assurance automobile, l'augmentation rĂ©sulte de la clause de bonus-malus prĂ©vue dans le contrat. Elle ne constitue pas Ă  elle seule une cause de rĂ©siliation. Si l'augmentation est liĂ©e Ă  une modification des taxes, celles-ci peuvent varier par dĂ©cision lĂ©gale ou rĂ©glementaire. Cette augmentation s'impose Ă  tous et ne donne pas lieu Ă  rĂ©siliation. Si l'augmentation est liĂ©e Ă  l'adjonction de nouvelles garanties obligatoires, l'augmentation qui accompagne parfois celle-ci s'impose d'elle-mĂȘme exemple, la garantie catastrophes naturelles. De mĂȘme, depuis la loi du 9 septembre 1986, tous les contrats de biens comportent automatiquement la garantie des dommages matĂ©riels rĂ©sultant d'actes de terrorisme et d'attentats. Si l'augmentation est liĂ©e Ă  une variation des tarifs de l'assureur, deux hypothĂšses sont envisageables le contrat comporte une clause "rĂ©vision des cotisations" ou "adaptation des cotisations" cette clause autorise la sociĂ©tĂ© d'assurance Ă  majorer ses tarifs. L'assurĂ© dispose de quinze jours ou un mois Ă  partir du moment oĂč il a connaissance de l'augmentation, pour demander la rĂ©siliation du contrat par lettre recommandĂ©e. Certains contrats prĂ©cisent le taux minimal d'augmentation au-dessous duquel l'assurĂ© ne bĂ©nĂ©ficie pas de cette facultĂ© de rĂ©siliation. Dans ce cas, l'assureur rĂ©clamera la partie de cotisation comprise entre la date d'Ă©chĂ©ance et de rĂ©siliation, calculĂ©e selon l'ancien tarif. Mais il est possible que la sociĂ©tĂ© d'assurance ne rĂ©silie le contrat qu'Ă  l'Ă©chĂ©ance annuelle suivante. L'assurĂ© n'est pas davantage tenu d'accepter une hausse des frais ou accessoires. Celle-ci peut ĂȘtre refusĂ©e dans les mĂȘmes conditions ; le contrat ne comporte pas de clause de rĂ©vision de cotisation l'assureur n'a pas le droit de modifier la cotisation sans l'accord de l'assurĂ©. Il est donc permis de refuser l'augmentation et de demander de recalculer la cotisation. Si l'augmentation est liĂ©e Ă  un rappel de cotisation, seules les sociĂ©tĂ©s mutuelles d'assurance Ă  cotisations variables ont le droit d'envoyer des rappels de cotisation Ă  leurs adhĂ©rents. La forme juridique d'une sociĂ©tĂ© d'assurances est indiquĂ©e dans l'en-tĂȘte des documents remis aux assurĂ©s, au-dessous du nom de la sociĂ©tĂ©, avec la mention " cotisations variables " ou " cotisations fixes ". Les rappels de cotisations sont dĂ©cidĂ©s par le conseil d'administration de la sociĂ©tĂ©. Ils s'appliquent Ă  un exercice donnĂ©. Toutes les personnes qui ont cotisĂ© cette annĂ©e-lĂ  doivent payer le rappel, mĂȘme si, depuis, elles ne sont plus sociĂ©taires. Le paiement de la cotisation L'assurĂ© est obligĂ© de payer ses cotisations aux dates convenues, et dispose de dix jours aprĂšs la date d'Ă©chĂ©ance pour le faire. Si la cotisation n'est pas rĂ©glĂ©e dans les dĂ©lais, la sociĂ©tĂ© d'assurance enverra une lettre recommandĂ©e dite de mise en demeure. Trente jours aprĂšs, la garantie s'arrĂȘtera. Ce dĂ©lai est calculĂ© Ă  partir du jour du dĂ©pĂŽt Ă  la poste de la lettre recommandĂ©e. La sociĂ©tĂ© d'assurance peut poursuivre l'assurĂ© en justice pour obtenir le paiement de la cotisation, mĂȘme si elle rĂ©silie le contrat dix jours aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de trente jours, comme la loi l'y autorise. Si le rĂšglement de la cotisation a Ă©tĂ© effectuĂ© plus de trente jours aprĂšs l'envoi de la lettre de mise en demeure soit le contrat n'a pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©, et la garantie repart alors le lendemain Ă  midi du jour oĂč la cotisation a Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e ; soit l'assureur a mis fin au contrat, et la garantie cesse au plus tĂŽt le 41Ăšme jour aprĂšs l'envoi de la lettre de mise en demeure. Dans ce cas, le paiement de la cotisation, qui reste due intĂ©gralement, ne remettra pas le contrat en vigueur. L'indemnitĂ© d'assurance L'assurĂ© est libre d'utiliser l'indemnitĂ© versĂ©e par l'assureur comme bon lui semble, sauf disposition contraire prĂ©vue dans le contrat. Ce principe est validĂ© par une jurisprudence constante en la matiĂšre. Contrairement Ă  ce que l'on croit, l'assurĂ© n'a aucune obligation de l'employer pour remplacer le bien ou pour rĂ©parer le dommage objet du sinistre. Toutefois, si la rĂšgle veut que l'assurĂ© soit le seul Ă  dĂ©cider de l'usage qui doit ĂȘtre fait de l'indemnitĂ©, le contrat ou la loi peuvent prĂ©voir le contraire. Ainsi, pour l'assurance dommage construction, l'article du Code des assurances prĂ©voit que l'indemnitĂ© doit ĂȘtre affectĂ©e Ă  la rĂ©paration de l'immeuble. Cette exception est impĂ©rative en cas de catastrophe naturelle. L'article du Code des assurances prĂ©voit expressĂ©ment que les indemnitĂ©s versĂ©es en rĂ©paration d'un dommage causĂ© Ă  un immeuble doivent ĂȘtre utilisĂ©es pour sa remise en Ă©tat. La modification du contrat d'assurance En cours de contrat, des modifications peuvent ĂȘtre proposĂ©es par l'assurĂ© ou l'assureur qui souhaite changer les termes de l'accord initial, ou bien rĂ©sulter de circonstances nouvelles qui affectent le risque dĂ©clarĂ© Ă  l'origine. Dans tous les cas, les modalitĂ©s de modification du contrat d'assurance sont rĂ©glementĂ©es par la loi. Les modifications non liĂ©es Ă  un changement de risque L'assureur est Ă  l'origine d'une proposition de modification Lorsque l'assureur propose de revoir les dispositions du contrat initial, il doit dans tous les cas recueillir l'accord de l'assurĂ©. Cet accord est matĂ©rialisĂ© par un avenant. L'assurĂ© peut toutefois refuser les modifications proposĂ©es. L'assureur doit alors maintenir les conditions de garantie initiales. En revanche, il garde la facultĂ© de rĂ©silier le contrat Ă  l'Ă©chĂ©ance annuelle suivante. L'assurĂ© est Ă  l'origine d'une demande de modification La demande de modification doit ĂȘtre faite par lettre recommandĂ©e. Le Code des assurances prĂ©voit des rĂšgles particuliĂšres concernant l'acceptation de l'assureur. Dans la mesure oĂč sa demande ne concerne pas un contrat d'assurance sur la vie, l'assurĂ© pourra la considĂ©rer comme acceptĂ©e si l'assureur ne la refuse pas dans le dĂ©lai de dix jours. Autrement dit, le silence de l'assureur signifie son acceptation. Les modifications liĂ©es Ă  l'Ă©volution du risque L'aggravation du risque Lorsque le risque dĂ©crit au moment de la souscription du contrat Ă©volue dans le temps, cette Ă©volution peut se traduire par une aggravation du risque. Or, le Code des assurances fait obligation Ă  l'assurĂ© de dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence, soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă  l'assureur dans le formulaire de dĂ©claration du risque lors de la conclusion du contrat. L'assurĂ© doit dĂ©clarer ces circonstances nouvelles Ă  l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  partir du moment oĂč il en a eu connaissance. Suite Ă  cette dĂ©claration, l'assureur doit dire, dans les dix jours, s'il envisage de rĂ©silier ou de maintenir la garantie avec une majoration de la cotisation. En cas de rĂ©siliation, celle-ci intervient alors dix jours aprĂšs notification. En cas de proposition avec majoration de la cotisation, deux cas se prĂ©sentent l'assurĂ© ne donne pas suite Ă  la proposition de l'assureur, ou refuse expressĂ©ment le nouveau montant dans le dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la proposition, l'assureur peut alors rĂ©silier le contrat au terme de ce dĂ©lai ; l'assurĂ© accepte les nouvelles conditions, un avenant ou un nouveau contrat est Ă©tabli. Ces dispositions ne privent pas l'assureur de proposer d'autres solutions. Ainsi, lorsque la modification du risque apparaĂźt mineure au regard des critĂšres de tarification retenus Ă  la souscription, l'assureur peut enregistrer par voie d'avenant la situation nouvelle sans majorer la cotisation. Dans le cas d’une assurance garantissant le remboursement d’un emprunt assurance-emprunteur, l’assureur ne peut en revanche pas rĂ©silier le contrat pour cause d’aggravation du risque, sauf dans des conditions particuliĂšres, rĂ©sultant d’un changement de comportement volontaire de l’assurĂ© exemple, pratique d’une nouvelle activitĂ© sportive particuliĂšrement risquĂ©e. La diminution du risque MĂȘme lorsque la situation nouvelle ne constitue pas une aggravation de risque, l'assurĂ© conserve la possibilitĂ© de la dĂ©clarer Ă  son assureur. Dans le cas oĂč, pour le calcul de la cotisation, l'assureur a tenu compte de certaines circonstances mentionnĂ©es dans le contrat et que celles-ci viennent Ă  disparaĂźtre, le montant de la cotisation doit ĂȘtre rĂ©duit. Un refus de l'assureur de rĂ©duire le montant de la cotisation autorise l'assurĂ© Ă  rĂ©silier le contrat. La rĂ©siliation prend effet trente jours aprĂšs la dĂ©nonciation faite par l'assurĂ©. A noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux assurances sur la vie, et Ă  l'assurance maladie lorsque l'Ă©tat de santĂ© de l'assurĂ© se trouve modifiĂ©. Les modifications imposĂ©es par la loi De nouvelles garanties sont parfois imposĂ©es par la loi. Dans cette hypothĂšse, les assurĂ©s ne peuvent pas les refuser exemple, la garantie catastrophes naturelles, la garantie des dommages matĂ©riels rĂ©sultant d'actes de terrorismes et d'attentats. La rĂ©siliation du contrat d'assurance La rĂ©siliation du contrat souscrit par l'assurĂ© La rĂ©siliation Ă  l’échĂ©ance A l'exception des contrats souscrits pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, les contrats d'assurance sont automatiquement reconduits. ConformĂ©ment aux dispositions du Code des assurances, l'assurĂ© peut demander la rĂ©siliation de son contrat au plus tard deux mois avant sa date d'Ă©chĂ©ance, sauf pour les contrats d'assurance maladie, pour lesquels ce dĂ©lai peut ĂȘtre diffĂ©rent. Pour faciliter la rĂ©siliation des contrats tacitement reconductibles, le Code des assurances prĂ©voit que l'assureur est tenu de rappeler, avec l'avis d'Ă©chĂ©ance, la date limite Ă  laquelle l'assurĂ© Ă  la possibilitĂ© de dĂ©noncer la reconduction automatique de son contrat. Ce rappel peut figurer sur l'avis d'Ă©chĂ©ance ou sur un document distinct transmis avec l'avis d'Ă©chĂ©ance. Si l'envoi de l'avis d'Ă©chĂ©ance et de cette information lui sont envoyĂ©s moins de quinze jours avant la date limite Ă  laquelle il peut demander la rĂ©siliation de son contrat, l'assurĂ© dispose d'un dĂ©lai de vingt jours Ă  compter de la date d'envoi de l'avis pour mettre fin Ă  son contrat. Enfin, si l'assurĂ© ne reçoit aucune information Ă  ce sujet, il peut rĂ©silier le contrat Ă  tout moment, sans prĂ©avis ni pĂ©nalitĂ©. Ces dispositions ne concernent que les contrats garantissant les particuliers en dehors de leur activitĂ© professionnelle. Elles ne sont en outre applicables ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe. La rĂ©siliation en cours d’annĂ©e de certains contrats d’assurance Depuis le 1er janvier 2015, certains contrats d’assurance automobile, moto, habitation ainsi que les assurances complĂ©mentaires d’un voyage ou d’un bien comme un tĂ©lĂ©phone portable sont rĂ©siliables librement Ă  tout moment aprĂšs un an d’engagement. La rĂ©siliation prend effet un mois aprĂšs que l’assureur en a reçu la notification. L’assureur est tenu de rembourser la prime correspondant Ă  la pĂ©riode qui n’est plus assurĂ©e dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date de rĂ©siliation du contrat. Comment rĂ©silier ? Deux cas de figure peuvent se prĂ©senter pour les assurances obligatoires, c’est le nouvel assureur choisi qui procĂ©dera Ă  la demande de rĂ©siliation auprĂšs de l’ancien assureur. Le nouvel assureur doit veiller Ă  la continuitĂ© de la couverture pendant cette opĂ©ration. Sont concernĂ©es l’assurance automobile, moto ainsi que l’assurance habitation pour un locataire ; pour les autres assurances cas de l’assurance habitation pour un propriĂ©taire par exemple, l’assurĂ© qui souhaite rĂ©silier son contrat d’assurance devra en aviser son assureur par courrier simple, fax ou courrier Ă©lectronique. Les contrats souscrits par les professionnels Les contrats d'assurances maladie et professionnels peuvent ne pas ĂȘtre rĂ©siliables chaque annĂ©e une autre pĂ©riodicitĂ© de rĂ©siliation est alors indiquĂ©e par le contrat. Pour rĂ©silier, l'assurĂ© doit envoyer une demande par lettre recommandĂ©e avant le dĂ©but du prĂ©avis de rĂ©siliation qui figure dans son contrat. L'accusĂ© de rĂ©ception n'est pas obligatoire, mais c'est le seul moyen d'ĂȘtre sĂ»r que la sociĂ©tĂ© d'assurances a reçu la demande de rĂ©siliation. Si le contrat a Ă©tĂ© remplacĂ© lors d'une demande de modification, la date d'Ă©chĂ©ance et le prĂ©avis Ă  prendre en compte sont inscrits sur le dernier contrat. Si les dĂ©lais n'ont pas Ă©tĂ© respectĂ©s, le contrat n'est pas rĂ©siliĂ© et la cotisation pour l'annĂ©e Ă  venir reste due. L'assurance sur la vie L'assureur ne peut pas obliger l'assurĂ© Ă  payer sa cotisation. En revanche, pour les contrats Ă  cotisations pĂ©riodiques, il doit adresser une lettre recommandĂ©e, au plus tĂŽt dans les dix jours, aprĂšs la date d'Ă©chĂ©ance, pour indiquer que, Ă  dĂ©faut de paiement dans les quarante jours, le contrat sera rĂ©duit ou rĂ©siliĂ©. Un contrat rĂ©duit se poursuit jusqu'Ă  son terme avec des garanties plus faibles. DĂ©mĂ©nagement, mariage, retraite Quelle que soit sa durĂ©e, le contrat peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© Ă  l'occasion d'un dĂ©mĂ©nagement multirisque habitation ; d'un changement rĂ©gime ou de situation matrimoniale mariage, divorce, veuvage, ou encore Ă  la suite d'une modification du contrat de mariage ; d'un changement de profession ; de la cessation des activitĂ©s professionnelles ; Ă  condition que le changement soit en rapport avec le risque couvert. La demande de rĂ©siliation, qui doit ĂȘtre faite par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'Ă©vĂ©nement et prend effet un mois aprĂšs la rĂ©ception par l'autre partie de la notification. L'assureur doit restituer la partie de la cotisation pour la pĂ©riode ou le risque n'est plus couvert. Vente, achat, hĂ©ritage Ces circonstances ne permettent pas de mettre fin au contrat dĂšs la survenance de l'Ă©vĂ©nement. Sauf en cas de vente d'un vĂ©hicule Ă  moteur ou d'un bateau, le contrat est automatiquement transfĂ©rĂ© au nouveau propriĂ©taire. A celui-ci de la faire mettre Ă  son nom, de demander d'Ă©ventuelles modifications ou de la rĂ©silier. Il est possible de rĂ©silier le contrat dans les trois mois Ă  partir du jour ou l'attributaire dĂ©finitif des objets assurĂ©s a demandĂ© le transfert du contrat Ă  son nom. En cas de vente ou de donation d'un vĂ©hicule ou d'un bateau, l'assurance est suspendue Ă  minuit, le jour de la vente de la voiture ou du bateau. La rĂ©siliation du contrat peut ĂȘtre demandĂ©e Ă  l'assureur. Celle-ci devient effective dix jours aprĂšs rĂ©ception de la lettre par l'assureur. Le prorata de la cotisation pour la pĂ©riode de non-assurance est remboursĂ©. A dĂ©faut de remise en vigueur ou de rĂ©siliation par l'assurĂ© ou par l'assureur, la rĂ©siliation intervient de plein droit dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la vente. La suspension du contrat En dehors des cas de suspension automatique prĂ©vus par le Code des assurances vente du vĂ©hicule, non-paiement de la cotisation, etc., l'assureur n'est pas tenu de rĂ©pondre favorablement Ă  une demande de suspension de contrat. Perte totale de la chose assurĂ©e En cas de perte totale de la chose assurĂ©e rĂ©sultant d'un Ă©vĂ©nement non couvert par le contrat, l'assurance prend fin de plein droit. L'assureur doit alors rembourser la partie de cotisation pour la pĂ©riode oĂč le risque n'est plus couvert. La rĂ©siliation du contrat par l'assureur L'assureur, comme l'assurĂ©, peut gĂ©nĂ©ralement rĂ©silier un contrat d’assurance Ă  l’expiration d’un dĂ©lai d’un an. Il n'a pas Ă  justifier sa dĂ©cision. En outre, la loi permet gĂ©nĂ©ralement aux sociĂ©tĂ©s d'assurances de rĂ©silier un contrat aprĂšs un sinistre ou en cas de non-paiement de la cotisation par l'assurĂ©. Elles doivent respecter les modalitĂ©s prĂ©vues par le Code des assurances. L'assureur rĂ©silie Ă  l'Ă©chĂ©ance L’assureur doit respecter un prĂ©avis de deux mois pour les contrats souscrits par les particuliers et envoyer sa lettre en recommandĂ©. Il doit indiquer Ă  l’assurĂ© le motif de la rĂ©siliation unilatĂ©rale de son contrat. L'assureur rĂ©silie aprĂšs un sinistre Pour qu'un contrat puisse ĂȘtre rĂ©siliĂ© aprĂšs un sinistre, la mention de cette possibilitĂ© doit figurer dans le chapitre rĂ©siliation des conditions gĂ©nĂ©rales. La survenance du sinistre suffit. Il n'est pas nĂ©cessaire que l'assureur doive indemniser ou que l'assurĂ© porte la responsabilitĂ© des dommages. L'assureur ne peut plus rĂ©silier aprĂšs avoir acceptĂ© le rĂšglement d'une cotisation Ă©chue aprĂšs le sinistre plus d'un mois aprĂšs avoir eu connaissance du sinistre. Dans le cas d'une rĂ©siliation aprĂšs un sinistre, le contrat se termine un mois aprĂšs la notification de la rĂ©siliation Ă  l'assurĂ©. La lettre recommandĂ©e est valable, mĂȘme si l'assurĂ© a dĂ©mĂ©nagĂ© ou n'est pas allĂ© la chercher Ă  la poste. L'assureur doit rembourser la partie de la cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pour laquelle les risques ne sont plus garantis. Si l'assurĂ© a souscrit d'autres contrats auprĂšs de la mĂȘme sociĂ©tĂ©, il peut demander leur rĂ©siliation par lettre recommandĂ©e dans le mois qui suit la notification de la rĂ©siliation par l'assureur. Ces contrats prendront fin un mois aprĂšs la demande. L'assureur rĂ©silie pour non-paiement des cotisations L'assurĂ© dispose de dix jours aprĂšs la date d'Ă©chĂ©ance pour rĂ©gler sa cotisation. Si ce dĂ©lai est dĂ©passĂ©, la sociĂ©tĂ© d'assurances envoie une lettre recommandĂ©e. Trente jours aprĂšs, le contrat est suspendu et l'assurĂ© n'est plus garanti. Ce dĂ©lai est calculĂ© Ă  partir du jour du dĂ©pĂŽt Ă  la poste de la lettre recommandĂ©e. L'assureur a le droit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de trente jours si la cotisation n'a toujours pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e. La cotisation impayĂ©e reste intĂ©gralement due Ă  l'assureur, mĂȘme quand le contrat est rĂ©siliĂ©, et son paiement ne remettra pas le contrat en vigueur. Si le contrat n'a pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©, la garantie repart le lendemain Ă  midi du jour du paiement de la cotisation. L'assureur n'indemnisera pas les sinistres Ă©ventuellement survenus entre la date de suspension du contrat et celle de sa remise en vigueur. La souscription d'un nouveau contrat auprĂšs d'un autre assureur L'assurĂ© est obligĂ© de dĂ©clarer au nouvel assureur que le contrat prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© pour sinistre ou pour non-paiement des cotisations. A dĂ©faut, il pourrait ĂȘtre sanctionnĂ© pour fausse dĂ©claration rĂ©duction de l'indemnisation Ă  l'occasion d'un sinistre, ou non-paiement si l'assureur prouve la mauvaise foi de l'assurĂ© et invoque la nullitĂ© du contrat. Comment trouver un assureur ? Vous pouvez vous adresser Ă  un intermĂ©diaire d'assurance agent gĂ©nĂ©ral ou courtier, au guichet d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme financier ou utiliser un site comparateur d’assurance. En cas de difficultĂ© Ă  trouver un assureur, certaines associations de handicapĂ©s, de malades, etc. peuvent Ă©ventuellement vous orienter vers des entreprises d'assurances auprĂšs desquelles elles ont passĂ© un accord. S’agissant de la souscription d’une assurance obligatoire de responsabilitĂ© civile automobile ou de responsabilitĂ© civile locative, vous pouvez saisir le Bureau central de tarification si vous avez fait auparavant l’objet d’un refus. Cette instance a pour rĂŽle de fixer la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance que vous aurez dĂ©signĂ©e sera tenue de vous assurer. Les Ă©lĂ©ments ci-dessus sont donnĂ©s Ă  titre d'information. Ils ne sont pas forcĂ©ment exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontrĂ© un problĂšme en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
Source: Article L113-12 du code des assurances (résiliation tous les ans, préavis de 2 mois) Résilier en ligne votre assurance mobile (résiliation à l'échéance) Résilier votre assurance mobile avec la loi Hamon . Attention il existe deux types d'assurances mobiles: les assurances mobiles affinitaires, qui ont été souscrites lors de l'achat d'un téléphone ou autre appareil dans
Index clair et pratique Entrée en vigueur 1976-07-21 DerniÚre date de vérification de mise à jour le Vendredi 26 août 2022 Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code des assurances ci-dessous L'assuré ne peut faire aucun délaissement des objets assurés, sauf convention contraire. Citée par Code des assurances - art. L111-2 V Recherche d'un article dans tous les codes Liste des codes et Articles de loi Aucun résultat trouvé Grùce à l'abonnement Juritravail, accédez à tous les documents du site en libre accÚs et à jour des derniÚres réformes Codes Code des assurances Article L121-14
Larticle 529-10 stipule que lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 121-3 du code de la route a Ă©tĂ© adressĂ© au titulaire du certificat d’immatriculation ou aux personnes visĂ©es aux trois derniers alinĂ©as de l’article L. 121-2 de ce code, la requĂȘte en exonĂ©ration prĂ©vue par l’article 529-2 ou la rĂ©clamation prĂ©vue
25 mai 2022, Dans cette décision, la 3Úme chambre civile de la Cour de cassation rappelle au visa des articles L 121-12, alinéas 1er et 2, du code des assurances et de l...
Larticle L. 121-2 du Code des assurances prĂ©voit la couverture, par l’assureur de responsabilitĂ© ci-vile, des dommages causĂ©s par des personnes dont l’assurĂ© est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du Code civil, quelles que soient la
La dĂ©cision de la semaineLA SUBROGATION LÉGALE N'EXCLUT PAS LA CONVENTION La subrogation lĂ©gale de l'assureur contre le tiers responsable, instituĂ©e par l'article L. 121-12 du code des assurances et qui n'est pas impĂ©rative, n'exclut pas l'Ă©ventualitĂ© d'une subrogation faitsLe 29 juin 1987, une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre donne Ă  bail des locaux commerciaux Ă  un couple qui s'engage Ă  garantir le paiement des loyers et charges impayĂ©s en cas de cession du bail Ă  un tiers. Les Ă©poux cĂšdent leurs fonds de commerce Ă  un autre couple, qui lui-mĂȘme le revend ensuite Ă  une personne qui ne respecte pas les obligations contractuelles de la location. Le bail est rĂ©siliĂ©. Le second couple est condamnĂ© Ă  supporter la dette locative solidairement avec le dernier locataire. Celui-ci est mis en liquidation judiciaire. Un assureur indemnise le bailleur en vertu d'une police garantissant les impayĂ©s locatifs. SubrogĂ© dans les droits du bailleur, il assigne le second couple en paiement des sommes qu'il a dĂ©cisionLa cour d'appel de Caen dĂ©boute l'assureur. Elle relĂšve que la seule subrogation lĂ©gale dont l'assureur bĂ©nĂ©ficie est celle de l'article L. 121-12 du code des assurances, Ă  l'exclusion de celle prĂ©vue Ă  l'article 1251 du code civil. Cette subrogation est limitĂ©e Ă  son recours Ă  l'encontre du tiers qui, par son fait, a causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l'assureur. En l'espĂšce, le tiers responsable du sinistre est le locataire dĂ©faillant. Les cautions ne sont pas responsables de cet Ă©tat de fait. Elles ne peuvent donc ĂȘtre poursuivies sur le fondement de la subrogation lĂ©gale. L'arrĂȘt est cassĂ© sur pourvoi de l'assureur pour violation de l'article 1251 du code civil par refus d'application. L'assureur ayant acquittĂ© la dette de loyers Ă©tait nĂ©cessairement subrogĂ© dans les droits du bailleur contre le locataire et ses garants solidaires.Cass., 1re ch. civile, 29 avril 2003, n° 545 F-D ; Mutuelles du Mans assurances contre Chesnel.> CommentaireEn application de l'article 1251 du code civil qui dispose que " celui qui, tenu pour d'autres au paiement de la dette, l'a acquittĂ©e est subrogĂ© dans tous les droits et actions du crĂ©ancier ". L'assureur ayant acquittĂ© la dette de loyers Ă©tait donc nĂ©cessairement subrogĂ© dans les droits du propriĂ©taire contre le locataire et ses garants, qui s'Ă©taient engagĂ©s solidairement au paiement des loyers. L'assureur ne pouvait pas bĂ©nĂ©ficier de la subrogation lĂ©gale rĂ©sultant de l'article L. 121-12 du code des assurances. Il pouvait en revanche invoquer les dispositions de l'article 1251 pour obtenir la subrogation. Le texte du code des assurances n'est pas d'ordre public. La subrogation de l'assureur peut rĂ©sulter d'une convention et d'amĂ©nagements DE PRÊTE-NOMLes faitsEn 1996, une sociĂ©tĂ© commande un lot de chaussures dont l'acheminement a Ă©tĂ© confiĂ© Ă  un commissionnaire de transport. Au lieu de destination, le 24 janvier 1997, il est constatĂ© des manquants. IndemnisĂ©e par son assureur, sous rĂ©serve de la franchise contractuelle, la sociĂ©tĂ© subroge son courtier dans tous ses droits et actions, l'autorisant notamment Ă  percevoir en ses lieu et place le montant de la franchise restĂ©e Ă  sa charge. La sociĂ©tĂ© assigne le 21 novembre 1997 le commissionnaire de transport. Le courtier intervient volontairement Ă  l'instance le 10 juillet dĂ©cisionLa cour d'appel de Rennes dĂ©clare la sociĂ©tĂ© et son courtier irrecevables en leurs demandes. L'assurĂ© qui, aprĂšs avoir Ă©tĂ© indemnisĂ©, a subrogĂ© son assureur dans ses droits, n'a plus qualitĂ© pour agir contre le responsable et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir pour son assureur en justice. Pour dĂ©clarer irrecevable la demande de l'assurĂ© en paiement du montant de la franchise, elle Ă©nonce que si celle-ci n'a pu faire l'objet de la subrogation consentie, du moins l'assurĂ© a-t-il renoncĂ© Ă  la percevoir au profit de son courtier, de sorte qu'il n'avait plus aucun intĂ©rĂȘt Ă  agir au titre du sinistre. Le pourvoi en cassation du courtier est rejetĂ© dans sa premiĂšre branche concernant l'action de l'assurĂ© relative au remboursement de l'indemnitĂ© par le tiers responsable. La cour d'appel l'a, Ă  bon droit, dĂ©clarĂ©e irrecevable puisqu'elle a constatĂ© souverainement qu'il n'existait aucun Ă©lĂ©ment permettant de soutenir que l'assurĂ© Ă©tait intervenu comme prĂȘte-nom du courtier, de sorte qu'il n'avait pu agir en ses lieu et place. En revanche, la seconde branche de son pourvoi relative Ă  l'action en recouvrement de la franchise est accueillie par la Cour de cassation. Elle estime qu'il y a eu dĂ©naturation de l'acte de subrogation stipulant que le subrogeant donnait tous pouvoirs Ă  son courtier pour engager et poursuivre toute action rĂ©cursoire aux fins d'obtenir en ses lieu et place l'indemnisation des chefs de prĂ©judice qui n'ont pas Ă©tĂ© rĂ©parĂ©s par l'assureur, notamment le montant de la franchise restĂ©e Ă  sa charge.Cass., 1re ch. civile, 4 fĂ©vrier 2003, n° 171 FS-P + B ; Besse et Eram contre Scac et autres.> COMMENTAIREL'assurĂ© qui subroge son assureur dans ses droits et actions Ă  la suite du paiement d'une indemnitĂ© rĂ©parant le dommage qu'il a subi perd tout droit Ă  agir contre le responsable. Seul l'assureur peut exercer ce recours, Ă  moins qu'il l'habilite Ă  agir en ses lieu et place pour son compte. Par ailleurs, l'assurĂ© peut donner mission Ă  un courtier ou Ă  son assureur d'effectuer le recouvrement de la franchise restĂ©e Ă  sa charge sous rĂ©serve qu'il la lui reverse. Le fait qu'il ait subrogĂ© l'assureur pour qu'il exerce un recours en remboursement de l'indemnitĂ© versĂ©e ne permet pas de conclure qu'il a renoncĂ© Ă  la percevoir et qu'il avait perdu tout intĂ©rĂȘt Ă  RÉTROACTIVE DE LA LOI " ÉVIN "Les faitsUn salariĂ© est entrĂ© le 22 juin 1982 au service d'une sociĂ©tĂ© comme responsable des affaires juridiques et du personnel. En juillet 1989, il est en arrĂȘt de travail, lequel est dĂ©clarĂ© le 6 septembre 1989 Ă  une institution de prĂ©voyance auprĂšs de laquelle l'employeur a souscrit un contrat de prĂ©voyance au profit de son personnel. AprĂšs un dĂ©lai de carence de trois mois prĂ©vu au contrat, l'assureur a pris en charge l'arrĂȘt de travail du salariĂ© jusqu'Ă  sa mise en retraite pour raison de santĂ© intervenue le 1er septembre 1991. Le contrat de l'institution de prĂ©voyance est rĂ©siliĂ© Ă  effet du 31 dĂ©cembre 1989 et remplacĂ© le 1er janvier 1990 par un contrat souscrit auprĂšs d'une autre compagnie. Le 1er septembre 1991, le salariĂ© est classĂ© par la SĂ©curitĂ© sociale en invaliditĂ© de premiĂšre catĂ©gorie. Il a Ă©tĂ© examinĂ© par un mĂ©decin expert de l'institution qui lui a allouĂ© une rente Ă  partir du 1er septembre 1991 calculĂ©e sur un taux d'invaliditĂ© fixĂ© Ă  50/60. Le salariĂ© s'estime lĂ©sĂ© par le calcul erronĂ© de la rente par rapport aux clauses du contrat. De son cĂŽtĂ©, l'institution fait valoir qu'elle n'avait aucune obligation de prendre en charge l'invaliditĂ© comme elle l'a fait, celle-ci Ă©tant survenue aprĂšs la rĂ©siliation du dĂ©cisionLa cour d'appel de Paris relĂšve qu'il n'est pas contestĂ© que le contrat a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© avant la date d'entrĂ©e en application de la loi du 31 dĂ©cembre 1989, dite loi " Évin ". Mais dĂšs lors que l'assureur s'est volontairement soumis Ă  cette loi, qui ne s'appliquait pas, il ne peut en Ă©carter certaines dispositions. Sur le fondement de cette loi et de l'article 1134 du code civil, les prestations liĂ©es Ă  la rĂ©alisation d'un sinistre survenu pendant la pĂ©riode de validitĂ© d'une police d'assurance de groupe ne peuvent ĂȘtre remises en cause par la rĂ©siliation ultĂ©rieure de cette police. La rente invaliditĂ© versĂ©e par l'assureur Ă  l'assurĂ© constitue une prestation diffĂ©rĂ©e de la garantie incapacitĂ© de travail mise en oeuvre pendant la pĂ©riode d'effet du contrat. Le classement en invaliditĂ© ne constitue pas un sinistre distinct mais n'est que la consĂ©quence de la maladie de l'assurĂ© survenue alors que le contrat Ă©tait en cours. La cour d'appel dĂ©cide que la garantie invaliditĂ© telle que prĂ©vue au contrat de l'institution de prĂ©voyance est acquise au salariĂ©. Celle-ci doit verser Ă  l'assurĂ© les prestations invaliditĂ© telles que prĂ©vues par la police, compte tenu notamment de l'indexation de la rente.Paris, 7e ch. section A, 3 dĂ©cembre 2002, RG 2001/8439 ; Just contre ECS, GMC services et IPGM.> COMMENTAIREL'assureur s'est soumis volontairement Ă  la loi " Évin " sur la prĂ©voyance complĂ©mentaire en rĂ©glant un sinistre conformĂ©ment Ă  ce texte. Il avait maintenu le service des indemnitĂ©s journaliĂšres au titre de la maladie au-delĂ  de la rĂ©siliation de son contrat. Par suite, il refuse d'appliquer la loi Ă  l'invaliditĂ© rĂ©sultant de cette maladie, invoquant alors la rĂ©siliation et refusant de tenir compte des clauses de sa police pour effectuer le calcul de la rente. Il se fait rappeler Ă  l'ordre par la cour d'appel qui le condamne Ă  garantir l'invaliditĂ© selon les termes de son contrat pourtant faitsLe souscripteur d'un contrat multirisque garantissant un bĂątiment Ă  usage commercial dĂ©clare un sinistre consĂ©cutif Ă  des actes de vandalisme constatĂ©s le 19 mai 1995. L'assureur dĂ©nie sa garantie en invoquant l'existence de sinistres antĂ©rieurs non portĂ©s Ă  sa dĂ©cisionLa cour d'appel de Bourges dĂ©boute l'assurĂ© de sa demande. Elle considĂšre que la dĂ©claration, le 15 juin 1995 du sinistre du 19 mai 1995 n'Ă©tait certes pas tardive, mais retient que le dĂ©faut de dĂ©claration des sinistres survenus entre 1989 et 1995 avait rendu impossible, pour l'assureur, la vĂ©rification de la consistance des dommages constituant le sinistre dĂ©couvert le 19 mai 1995, seul couvert par la garantie. Cassation sur pourvoi de l'assurĂ©. La dĂ©chĂ©ance de garantie encourue pour des sinistres antĂ©rieurs est sans incidence sur le principe de l'obligation Ă  garantie du sinistre dĂ©clarĂ© le 15 juin 1995.Cass., 1re ch. civile, 13 mai 2003, n° 614 F-D ; Rocher contre Suisse assurance.> COMMENTAIRELa dĂ©chĂ©ance encourue pour retard ou absence de dĂ©claration de sinistre n'a d'effet qu'Ă  l'Ă©gard dudit sinistre, qui n'est alors pas couvert par la garantie. Elle ne remet d'ailleurs pas en cause l'existence ou la validitĂ© du contrat d'assurance et elle ne peut ĂȘtre invoquĂ©e lors d'un autre sinistre que celui qu'elle PAYEURSLes faitsLa victime d'un accident de la circulation assigne en rĂ©paration de son prĂ©judice le responsable et son assureur. La caisse rĂ©gionale des artisans et l'assurance vieillesse des artisans Ava ont Ă©tĂ© appelĂ©es Ă  la dĂ©cisionL'auteur du dommage et son assureur sont condamnĂ©s Ă  indemniser la victime. La cour d'appel de Besançon Ă©value le prĂ©judice total soumis Ă  recours, dont elle dĂ©duit les prestations de la caisse maladie et les arrĂ©rages de la pension invaliditĂ© versĂ©s Ă  l'Ava. Elle relĂšve que le capital reprĂ©sentatif de la rente de l'Ava n'est pas encore actualisĂ©. Eu Ă©gard aux dispositifs spĂ©cifiques de l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© du 30 juillet 1987, il n'y a pas lieu de l'imputer sur l'indemnitĂ© revenant Ă  la victime. La somme Ă©ventuellement versĂ©e par cet organisme est Ă©gale Ă  la diffĂ©rence entre la pension contractuellement due et la rente, Ă©valuĂ©e selon un barĂšme spĂ©cifique, correspondant aux sommes allouĂ©es par le juge en rĂ©paration de l'incapacitĂ© permanente partielle consĂ©cutive Ă  l'accident. Rejet du pourvoi de l'assureur qui estime que le capital aurait dĂ» ĂȘtre fixĂ©. La cour d'appel a exactement dĂ©duit de ses constatations qu'il n'y avait pas lieu de procĂ©der Ă  cette Ă©valuation.Cass., 2e ch. civile, 7 mai 2003, n° 590 FS-D ; Mouhot et ACM contre de Moura et autres.> COMMENTAIREL'assureur de l'auteur du dommage a critiquĂ© cette solution, prĂ©tendant que l'indemnitĂ© n'a pas Ă©tĂ© calculĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'article R. 211-40 du code des assurances. Il soutient que le capital reprĂ©sentatif de la rente aurait dĂ» ĂȘtre dĂ©terminĂ© et imputĂ© sur l'indemnitĂ© servant d'assiette au recours des tiers payeurs. Mais la cour de cassation admet que le rĂ©gime rĂ©glementaire applicable Ă  l'Ava justifie une impossibilitĂ© de capitaliser sa crĂ©ance future, du fait que la rente n'est pas attribuĂ©e dĂ©finitivement. L'assureur est exposĂ© Ă  des recours LÉGITIMELes faitsAprĂšs avoir effectuĂ© plusieurs placements auprĂšs d'un assureur par l'intermĂ©diaire d'un inspecteur salariĂ© et en prĂ©sence d'un agent de la compagnie, un couple remet Ă  cet inspecteur, pour la souscription d'un placement libre Ă©pargne, une somme de 69 000 €. UltĂ©rieurement, le couple ne parvient pas Ă  en obtenir le remboursement, l'inspecteur ayant dĂ©tournĂ© les fonds. La compagnie prĂ©tend qu'il avait agi en dehors de ses fonctions. Le couple assigne cette derniĂšre en paiement du dĂ©cisionLa cour d'appel d'Agen condamne la compagnie Ă  payer cette somme, avec intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal. L'inspecteur avait pour attribution de dĂ©marcher la clientĂšle Ă  domicile, de conclure des contrats et de percevoir les fonds Ă  charge de les remettre Ă  la compagnie. Les Ă©poux n'avaient aucune compĂ©tence en matiĂšre de capitalisation. Les documents Ă  l'en-tĂȘte de la compagnie affichaient des taux Ă©levĂ©s. Le couple avait Ă©mis des chĂšques au nom de l'inspecteur auquel Ă©tait accolĂ© celui de la compagnie. Les Ă©poux avaient reçu les intĂ©rĂȘts affĂ©rents aux premiers placements. La cour d'appel en dĂ©duit qu'ils avaient pu se convaincre que l'inspecteur, en possession de formulaires de la compagnie, avait agi dans l'exercice de ses fonctions. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi de la compagnie, note que la cour d'appel a caractĂ©risĂ© la croyance lĂ©gitime du couple. La compagnie est condamnĂ©e Ă  lui verser des dommages-intĂ©rĂȘts pour avoir, dans un premier temps, acceptĂ© d'assumer ses responsabilitĂ©s dĂ©coulant des actes de son salariĂ© et, ensuite, refusĂ© de prendre en charge le rĂšglement, pour les avoir amenĂ©s Ă  multiplier les correspondances et dĂ©marches puis Ă  intenter une action en justice.Cass., 1re ch. civile, 13 mai 2003, n° 625 F-D ; Axa assurances vie contre Powroznik.> COMMENTAIREL'inspecteur avait promis aux souscripteurs un intĂ©rĂȘt garanti de 17,1 %, net d'impĂŽt. MĂȘme si ce dernier est supĂ©rieur au taux d'usure, les juges estiment nĂ©anmoins que leur croyance Ă©tait lĂ©gitime. L'inspecteur salariĂ© disposait des documents de la compagnie. En outre, les souscripteurs Ă©taient totalement bĂ©otiens en matiĂšre de capitalisation. Ils pouvaient lĂ©gitimement croire que l'inspecteur agissait dans le cadre de ses fonctions. La compagnie est responsable des fautes commises par ses salariĂ©s.
LadĂ©cision de la semaine ASSUREUR SUBROGÉ DANS UNE ACTION CONTRACTUELLE L'assurance de responsabilitĂ© est une assurance de dommages et, comme telle, soumise Ă  l'article L 121-12 du code des assurances, qui permet Ă  l'assureur ayant payĂ© une indemnitĂ© d'ĂȘtre subrogĂ© dans les droits de son assurĂ©.
ModĂšle de lettre pour rĂ©silier un contrat d’assurance Ci-dessous le modĂšle type de lettre de rĂ©siliation possible, pour rĂ©silier un contrat d’assurance pour tous types de contrats auto, moto ou assurance habitation. Selon la date ou la situation, comme l’explique le code des assurances, vous avez plusieurs possibilitĂ©s de rĂ©siliation. Toutefois, vous ne pouvez pas annuler une assurance auto rĂ©siliĂ© si votre assureur vous a dĂ©jĂ  envoyĂ© une lettre de rĂ©siliation, le fait que vous remplissiez une lettre de rĂ©siliation pour que votre assureur annule sa rĂ©siliation, cela ne fonctionnera type Ă  complĂ©ter Nom PrĂ©nom Adresse Mes rĂ©fĂ©rences N° contrat Madame, Monsieur, Je vous informe par la prĂ©sente lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception que je souhaite rĂ©silier mon contrat d’assurance rĂ©fĂ©rencĂ© ci-dessus, pour la raison suivante RĂ©siliation Ă  Ă©chĂ©ance avec prĂ©avis de 2 mois ÉchĂ©ance de mon contrat, le RĂ©siliation suite Ă  augmentation de prix Augmentation de votre tarif. Sauf accord de votre part sur une rĂ©siliation anticipĂ©e, cette rĂ©siliation prendra effet 30 jours aprĂšs l’envoi de la prĂ©sente, soit le RĂ©siliation suite Ă  changement de situation Application de l’article du Code des Assurances Changement de domicile Changement de rĂ©gime matrimonial Changement de situation matrimoniale Changement de profession Retraite professionnelle Cessation d’activitĂ© professionnelle La rĂ©siliation prendra effet un mois aprĂšs la rĂ©ception de la prĂ©sente loi HAMON En application de l’article L113-15-2 du Code des Assurances Loi HAMON Cette rĂ©siliation prendra effet dans un mois soit le 23/01/2021 Ă  0 h. À compter de cette date, le bien couvert par ce contrat sera assurĂ© auprĂšs de la compagnie d’assurance par contrat n° .RĂ©siliation suite Ă  dĂ©cĂšs Application de l’article du Code des Assurances dĂ©cĂšs de l’assurĂ© ou vente d’un bien autre qu’un vĂ©hicule. Cette rĂ©siliation prend effet dĂšs la rĂ©ception de la prĂ©sente suite Ă  vente Application de l’article du Code des Assurances vente d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur. Cette rĂ©siliation prend effet 10 jours aprĂšs la rĂ©ception de la prĂ©sente loi CHATEL Application de l’article du Code des Assurances Loi ChĂątel. Cette rĂ©siliation prendra effet Ă  l’échĂ©ance principale du contrat. Je vous prie d’agrĂ©er, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguĂ©es. Signature Larticle L. 121-12 du code des assurances institue un recours subrogatoire au profit de l'assureur de responsabilitĂ© qui a indemnisĂ© la victime Ă  l'encontre des tiers responsables. Toutefois, la disposition prĂ©voit une dĂ©rogation, excluant tout recours Ă  l'encontre notamment des prĂ©posĂ©s de l'assurĂ©. En l'espĂšce, se posait la question de l'application de ce texte Ă  un

SOURCE Civ., 14 avril 2016, n° C’est ce que prĂ©cise la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette dĂ©cision, inĂ©dite, comme suit 
 Vu l’article L 121-12 du code des assurances ; Attendu, selon l’arrĂȘt attaquĂ©, qu’un sas vitrĂ© installĂ© par la sociĂ©tĂ© Atlantique gravure dans la salle de sport de la commune de Saint-Germain-de-Princay la commune a Ă©tĂ© renversĂ© et dĂ©truit dans la nuit du 27 au 28 fĂ©vrier 2010, lors de la tempĂȘte Xynthia ; qu’à la suite d’une expertise amiable rĂ©alisĂ©e en prĂ©sence du maĂźtre de l’ouvrage et de l’entrepreneur, ayant conclu que le sinistre avait pour cause l’absence de fixation du sas vitrĂ© au sol, la commune a obtenu de son assureur, la sociĂ©tĂ© Groupama Centre Atlantique l’assureur qu’elle lui rĂšgle, le 29 juin 2010, une indemnitĂ© d’assurance au titre de ce sinistre, dont elle lui a donnĂ© quittance le 8 janvier 2013 ; que l’assureur a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Atlantique gravure en remboursement de cette indemnitĂ© ; Attendu que, pour dĂ©clarer la demande irrecevable, l’arrĂȘt Ă©nonce qu’à l’appui de son recours subrogatoire fondĂ© sur l’article du code de assurances l’assureur produit une quittance d’indemnitĂ© subrogative signĂ©e le 8 janvier 2013 par le maire de la commune ; que, cependant, en vertu de l’article 1250,1° du code civil, la subrogation conventionnelle devait ĂȘtre faite en mĂȘme temps que le paiement, ce qui n’était pas le cas en l’espĂšce, la quittance subrogative dont se prĂ©valait l’assureur ayant Ă©tĂ© Ă©tablie plus de deux ans aprĂšs le paiement de l’indemnitĂ© d’assurance Ă  son assurĂ©e ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y Ă©tait invitĂ©e, si l’assureur, qui produisait le contrat d’assurance souscrit par la commune, ainsi que la quittance dĂ©livrĂ©e par cette derniĂšre attestant du rĂšglement de l’indemnitĂ© d’assurance dans les termes de ce contrat avait rĂ©glĂ© cette indemnitĂ© en exĂ©cution d’une garantie rĂ©guliĂšrement souscrite, de sorte qu’il bĂ©nĂ©ficiait d’une subrogation lĂ©gale dans les droits de son assurĂ©e, la cour d’appel n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiĂšre branche du moyen CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrĂȘt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers
 » Kathia BEULQUE Vivaldi-Avocats

LesconsĂ©quences de l’application de l’article L. 121-12 du Code des assurances dans les rapports de l’assurĂ© avec l’acquĂ©reur (Cass. 3e civ., 21 mai 2014) — Karila Base d'articles Expertise Equipe Avocats RĂ©seaux Faire-savoir Ouvrages Interventions Formations News Clients Cas clients Outils clients Contact
AprĂšs avoir analysĂ© toutes les solutions permettant la rĂ©siliation du contrat d'assurance par l'assurĂ© RESILIER SON CONTRAT D'ASSURANCE AUTO TOUTES LES POSSIBILITES JURIDIQUES. Il dĂ©coulait de source, de se pencher cette fois sur les possibilitĂ©s de rĂ©siliation du contrat par l'assureur. I- La rĂ©siliation du contrat Ă  l'Ă©chĂ©ance en respect d'un prĂ©avis de 2 mois avant l'Ă©chĂ©ance par lettre RAR article L 113-12 code des assurances Attention la rĂ©siliation ne vise pas les contrats d'assurance vie. certains contrats individuels d'assurance maladie ou professionnels, un dĂ©lai de prĂ©avis plus court peut ĂȘtre prĂ©vu. II- L'aggravation de risque articles L 113-2 et - 3 du code des assurances Entre le jour de la souscription du contrat et les temps passant, une aggravation du risque peut apparaĂźtre,laquelle doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e Ă  l’ fois informĂ©, ce dernier dispose de 10 jours pour faire savoir s'il choisit de garantir moyennant cotisation adaptĂ©e, ou s'il rĂ©silie. A Dans le cas d'une aggravation signalĂ©e par l'assurĂ© 1°- L’assureur peut rĂ©silier le contrat d’assurance dans les dix jours aprĂšs notification 2°- L’assureur maintient la garantie en augmentant la cotisation La nouvelle proposition est norifiĂ©e Ă  l'assurĂ©. Si celui-ci refuse, alors l'assureur peut alors rĂ©silier le contrat dans les 30 jours qui suivent cette proposition. B Dans le cas d'une aggravation non signalĂ©e par l'assurĂ© L'assureur peut proposer une primĂ© rĂ©visĂ©e, ou Ă  dĂ©faut rĂ©silier le contrat dans les 10 jours de la notification. III- La rĂ©siliation pour non-paiement des primes article L 113-3 du code des assurances A dĂ©faut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance, et indĂ©pendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exĂ©cution du contrat en justice, la garantie ne peut ĂȘtre suspendue que trente jours aprĂšs la mise en demeure de l'assurĂ©. Au cas oĂč la prime annuelle a Ă©tĂ© fractionnĂ©e, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'Ă  l'expiration de la pĂ©riode annuelle considĂ©rĂ©e. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, aprĂšs la mise en demeure de l'assurĂ©. L'assureur a le droit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de trente jours mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Le contrat non rĂ©siliĂ© reprend pour l'avenir ses effets, Ă  midi le lendemain du jour oĂč ont Ă©tĂ© payĂ©s Ă  l'assureur ou au mandataire dĂ©signĂ© par lui Ă  cet effet, la prime arriĂ©rĂ©e ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues Ă  Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension ainsi que, Ă©ventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des alinĂ©as 2 Ă  4 du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. A Premier cas la prime n'est pas payĂ©e aprĂšs 30 jours 1°- une suspension de la garantie, puis une rĂ©siliation dix jours aprĂšs l'Ă©chĂ©ance, l’assureur pourra suspendre les effets du contrat par RAR dans un dĂ©lai de 30 jours qui suitvra l'envoi d'une mise en demeure, puis le rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs ce dĂ©lai. Ainsi,entre l'envoi de la premiĂšre lettre de mise en demeure de payer, et la rĂ©siliation dĂ©finitive, l'assureur devra attendre 40 jours ,si bien que la rĂ©siliation s'opĂšrera au 41 Ăšme jour ... 2°- consĂ©quence Plus de garantie, plus d'assurance aprĂšs rĂ©siliation , mais par contre une cotisation impayĂ©e qui reste intĂ©gralement due Ă  l’assureur. B Seconde cas La cotisation est rĂ©glĂ©e dans les 30 jours de la lettre de suspension des effets Le contrat non rĂ©siliĂ© continue Ă  produire ses effets. C TroisiĂšme cas Le reglement intervient pendant la date de suspension mais avant la rĂ©siliation soit entre 30 et 40 jours Dans ce cas la reprise des garanties le lendemain midi est applicable. Les sinistres survenus entre la date de suspension et la date de remise en vigueur ne sont pas couverts. IV- La rĂ©siliation en cas de sinistre responsable portĂ©e dans les conditions gĂ©nĂ©rales du contrat un mois aprĂšs sa notification Ă  l’assurĂ©. article R 113-10 code des assurances "Dans le cas oĂč une police prĂ©voit pour l'assureur la facultĂ© de rĂ©silier le contrat aprĂšs sinistre, la rĂ©siliation ne peut prendre effet qu'Ă  l'expiration d'un dĂ©lai d'un mois Ă  dater de la notification Ă  l'assurĂ©. L'assureur qui, passĂ© le dĂ©lai d'un mois aprĂšs qu'il a eu connaissance du sinistre, a acceptĂ© le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant Ă  une pĂ©riode d'assurance ayant dĂ©butĂ© postĂ©rieurement au sinistre ne peut plus se prĂ©valoir de ce sinistre pour rĂ©silier le contrat." V la rĂ©siliation suite au Redressement judiciaire de l'assurĂ© dans les 3 premiers mois suivant le jugement. La rĂ©siliation aura lieu 10 jours aprĂšs la notification par l'assureur. VI et VII- Le dĂ©cĂšs et la cession de la chose assurĂ©e A l'article L 121-10 du code des assurances vise deux situations. En cas de dĂ©cĂšs de l'assurĂ© ou d'aliĂ©nation de la chose assurĂ©e, l'assurance continue de plein droit au profit de l'hĂ©ritier ou de l'acquĂ©reur, Ă  charge par celui-ci d'exĂ©cuter toutes les obligations dont l'assurĂ© Ă©tait tenu vis-Ă -vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit Ă  l'assureur, soit Ă  l'hĂ©ritier ou Ă  l'acquĂ©reur de rĂ©silier le contrat. L'assureur peut rĂ©silier le contrat dans un dĂ©lai de trois mois Ă  partir du jour oĂč l'attributaire dĂ©finitif des objets assurĂ©s a demandĂ© le transfert de la police Ă  son nom. En cas d'aliĂ©nation de la chose assurĂ©e, celui qui aliĂšne reste tenu vis-Ă -vis de l'assureur au paiement des primes Ă©chues, mais il est libĂ©rĂ©, mĂȘme comme garant des primes Ă  Ă©choir, Ă  partir du moment oĂč il a informĂ© l'assureur de l'aliĂ©nation par lettre recommandĂ©e. Lorsqu'il y a plusieurs hĂ©ritiers ou plusieurs acquĂ©reurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut ĂȘtre prĂ©vu le paiement d'une indemnitĂ© Ă  l'assureur dans les cas de rĂ©siliation susmentionnĂ©s. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables au cas d'aliĂ©nation d'un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur B En cas de cession d'un vĂ©hicule article L 121-11 du code des assurances En cas d'aliĂ©nation d'un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le vĂ©hicule aliĂ©nĂ©, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit Ă  partir du lendemain, Ă  zĂ©ro heure, du jour de l'aliĂ©nation ; il peut ĂȘtre rĂ©siliĂ©, moyennant prĂ©avis de dix jours, par chacune des parties. A dĂ©faut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de rĂ©siliation par l'une d'elles, la rĂ©siliation intervient de plein droit Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l'aliĂ©nation. L'assurĂ© doit informer l'assureur, par lettre recommandĂ©e, de la date d'aliĂ©nation. Il ne peut ĂȘtre prĂ©vu le paiement d'une indemnitĂ© Ă  l'assureur, dans les cas de rĂ©siliation susmentionnĂ©s. L'ensemble des dispositions du prĂ©sent article est applicable en cas d'aliĂ©nation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de dĂ©placement ou de propulsion utilisĂ©. VIII La rĂ©siliation d’un contrat d’assurance suite Ă  une omission ou Ă  une dĂ©claration inexacte de l’assurĂ© article L 113-9 du code des assurances L'omission ou la dĂ©claration inexacte de la part de l'assurĂ© dont la mauvaise foi n'est pas Ă©tablie n'entraĂźne pas la nullitĂ© de l'assurance. Si elle est constatĂ©e avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptĂ©e par l'assurĂ©, soit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs notification adressĂ©e Ă  l'assurĂ© par lettre recommandĂ©e, en restituant la portion de la prime payĂ©e pour le temps oĂč l'assurance ne court plus. Dans le cas oĂč la constatation n'a lieu qu'aprĂšs un sinistre, l'indemnitĂ© est rĂ©duite en proportion du taux des primes payĂ©es par rapport au taux des primes qui auraient Ă©tĂ© dues, si les risques avaient Ă©tĂ© complĂštement et exactement dĂ©clarĂ©s. IX La survenance d'un Ă©vĂšnement ayant une rĂ©percussion sur le risque garanti article L 113-16 du code des assurances En cas de survenance d'un des Ă©vĂ©nements suivants - changement de domicile ; - changement de situation matrimoniale ; - changement de rĂ©gime matrimonial ; - changement de profession ; - retraite professionnelle ou cessation dĂ©finitive d'activitĂ© professionnelle, le contrat d'assurance peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antĂ©rieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La rĂ©siliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'Ă©vĂ©nement. La rĂ©siliation prend effet un mois aprĂšs que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser Ă  l'assurĂ© la partie de prime ou de cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru, pĂ©riode calculĂ©e Ă  compter de la date d'effet de la rĂ©siliation. Il ne peut ĂȘtre prĂ©vu le paiement d'une indemnitĂ© Ă  l'assureur dans les cas de rĂ©siliation susmentionnĂ©s. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables Ă  compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antĂ©rieurement au 15 juillet 1972. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prĂ©sent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas Ă©numĂ©rĂ©s au premier alinĂ©a, est retenue comme point de dĂ©part du dĂ©lai de rĂ©siliation. X La Perte totale de la chose assurĂ©e article L 121- 9 du code des assurances En cas de perte totale de la chose assurĂ©e rĂ©sultant d'un Ă©vĂ©nement non prĂ©vu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer Ă  l'assurĂ© la portion de la prime payĂ©e d'avance et affĂ©rente au temps pour lequel le risque n'est plus couru. Demeurant Ă  votre disposition pour toutes prĂ©cisions. MaĂźtre HADDAD Sabine Avocate au barreau de Paris Lasubrogation n'a lieu que lorsque l'indemnitĂ© a Ă©tĂ© versĂ©e en application des garanties souscrites mais l’ article L. 121-12 du Code des assurances ne distingue pas selon que l'assureur a payĂ© l'indemnitĂ© de sa propre initiative, ou qu'il l'a payĂ©e en vertu d'un accord transactionnel ou en exĂ©cution d'une dĂ©cision de justice.
Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° Cass. 16 septembre 2015, n° Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi En application des articles du Code des assurances et du Code civil, l’assureur, tenu contractuellement de verser une indemnitĂ© Ă  son assurĂ©, bĂ©nĂ©ficie d’une subrogation lĂ©gale lui permettant d’effectuer un recours subrogatoire dans les droits de son assurĂ©, Ă  l’encontre de tous tiers responsables et de leurs Ă©ventuels assureurs, aux fins d’obtenir le remboursement des indemnitĂ©s versĂ©es. NĂ©anmoins, pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de cette subrogation lĂ©gale, encore faut-il i que l’assurĂ© n’ait pas empĂȘchĂ© la subrogation de s’opĂ©rer au bĂ©nĂ©fice de l’assureur et, ii que le paiement de l’indemnitĂ© Ă  l’assurĂ© soit intervenu dans le cadre du contrat d’assurance. La Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se prononcer rĂ©cemment sur ces deux points ainsi que sur le fondement de la subrogation de l’assureur dans les droits de son assurĂ© et dans ceux de la victime indemnisĂ©e. 1. Dans la premiĂšre espĂšce Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° un propriĂ©taire avait donnĂ© Ă  bail son immeuble Ă  une sociĂ©tĂ© exerçant une activitĂ© de dĂ©pannage, remorquage, gardiennage et de petites rĂ©parations de vĂ©hicules. Aux termes du contrat de bail, le propriĂ©taire bailleur et le preneur avaient acceptĂ© de renoncer rĂ©ciproquement Ă  tous recours qu’ils seraient en droit d’exercer entre eux pour tous les dommages et consĂ©quences subies par les biens dont ils seraient propriĂ©taires, locataires ou gardiens. Le contrat de bail prĂ©voyait Ă©galement qu’ils s’engageaient Ă  obtenir de leurs assureurs respectifs une renonciation Ă  recours de mĂȘme nature. Les parties ont, dans un premier temps, souscrit des polices d’assurance auprĂšs du mĂȘme assureur, avant que le locataire ne souscrive une police auprĂšs d’un autre assureur, ce dernier prenant en considĂ©ration l’existence de la clause de renonciation Ă  recours prĂ©vu dans le bail excluait alors expressĂ©ment de la couverture le risque incendie. Le 14 octobre 2007, l’immeuble donnĂ© Ă  bail est dĂ©truit par un incendie ; le propriĂ©taire de l’immeuble sollicite l’application des garanties auprĂšs de son assureur lequel lui oppose l’exception de subrogation sur le fondement de l’article alinĂ©a 2 du Code des assurances[1] . L’assureur reproche Ă  son assurĂ© de ne pas l’avoir informĂ© de l’existence de la clause de renonciation Ă  recours avec le preneur du bail, le privant ainsi d’un Ă©ventuel recours. En effet, s’il apparaĂźt que les assureurs n’avaient pas renoncĂ© Ă  tout recours entre eux, le fait que le nouvel assureur du locataire, informĂ© par ce dernier de la clause de renonciation Ă  recours, ait exclu de la couverture le risque incendie, privait la subrogation de l’assureur du propriĂ©taire de tout effet. Si l’argumentation n’a pas convaincu les juges de premiĂšre instance, l’assureur obtint, en revanche, gain de cause en appel puis en cassation. La Cour de cassation se retranche nĂ©anmoins derriĂšre le pouvoir souverain des juges du fond qui ont conclu qu’il n’était pas Ă©tabli que l’assureur du propriĂ©taire avait eu connaissance des stipulations du contrat de bail et de la clause de renonciation Ă  recours. À ce titre, les juges ont notamment considĂ©rĂ© comme inopĂ©rant le fait que le contrat de bail ait Ă©tĂ© conclu avant la souscription de la police d’assurance. Nous retiendrons de cet arrĂȘt que si, en l’occurrence, l’assureur a pu faire valoir une exception de subrogation, l’apprĂ©ciation de la connaissance par l’assureur des stipulations prĂ©vues par la clause de renonciation Ă  recours relĂšve cependant d’une question de fait et donc du pouvoir souverain des juges du fond. Il est donc essentiel que la compagnie d’assurance ou son mandataire puisse, au moment de la souscription, prendre connaissance des clauses stipulĂ©es dans le contrat de bail signĂ© par son assurĂ© afin de pouvoir adapter en consĂ©quence le pĂ©rimĂštre des garanties accordĂ©e. 2. Dans la deuxiĂšme espĂšce Cass. 16 septembre 2015, n° un particulier avait confiĂ© Ă  une entreprise l’installation d’une serre en verre sur structure mĂ©tallique et avait souscrit une assurance bris de glace. AprĂšs avoir indemnisĂ© son assurĂ© au titre de 5 sinistres, l’assureur a exercĂ© un recours subrogatoire Ă  l’encontre de l’entreprise ayant installĂ© la Serre sur le fondement d’une subrogation lĂ©gale dans les droits de son assurĂ© aux fins d’obtenir le remboursement des indemnitĂ©s versĂ©es. La cour d’appel accueille favorablement cette demande se contentant d’observer que l’assureur produisait des quittances d’indemnisation. La Cour de cassation casse l’arrĂȘt au motif qu’il revenait Ă  la cour d’appel de rechercher comme il le lui Ă©tait demandĂ©, si la clause excluant les bris de glace occasionnĂ©s par un vice de construction ne dĂ©montrait pas que l’assureur n’était pas tenu par le contrat d’assurance de sorte qu’il ne pouvait invoquer la subrogation lĂ©gale ». La Cour de cassation rappelle ainsi le principe constant selon lequel, la subrogation lĂ©gale prĂ©vue aux articles du Code des assurances et du Code civil ne permet un recours subrogatoire de l’assureur que pour autant que les indemnitĂ©s versĂ©es Ă©taient dues en application de la police d’assurance. En pratique, il est cependant frĂ©quent qu’un assureur verse une indemnitĂ© Ă  son assurĂ© sans dĂ©duire la franchise ou qu’il choisisse de ne pas opposer une clause d’exclusion. Ce faisant, l’assureur verse une indemnitĂ© en dehors des termes du contrat d’assurance et ne peut, dĂšs lors, fonder son recours sur le fondement de la subrogation lĂ©gale. Il est donc essentiel, afin de ne pas se priver d’un recours ultĂ©rieur contre un tiers responsable et ses assureurs, qu’une compagnie d’assurance s’assure » une subrogation par son assurĂ©, cette fois non plus lĂ©gale, mais conventionnelle comme le permet l’article 1250 du Code civil[2]. 3. Dans la troisiĂšme espĂšce, non publiĂ©e au bulletin Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi la Cour de cassation nous Ă©claire sur les fondements juridiques des deux subrogations lĂ©gales dont bĂ©nĂ©ficie l’assureur de responsabilitĂ© lorsqu’il indemnise le tiers victime pour le compte de son assurĂ©. En application de l’article L 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payĂ© l’indemnitĂ© d’assurance est subrogĂ©, jusqu’à concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l’assurĂ© contre les tiers, qui par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l’assureur ». Cette subrogation prend tout son sens Ă  partir du moment oĂč cet assurĂ© n’est pas seul auteur du dommage, et permet Ă  l’assureur de disposer du recours personnel qu’a son assurĂ© Ă  l’égard du ou des autres co-auteurs, droit distinct du recours qu’a la victime Ă  l’égard des autres co-auteurs et qui sera Ă©galement transmis Ă  l’assureur. En effet, en parallĂšle, l’assureur ayant directement versĂ© l’indemnitĂ© entre les mains du tiers victime se voit Ă©galement subrogĂ© dans les droits de la victime Ă  hauteur de cette indemnitĂ© mais cette fois-ci aux termes de l’article du code civil. Ce fondement, qui Ă©tait en dĂ©bat dans la doctrine, apparaĂźt pleinement justifiĂ© puisque l’assureur, qui est tenu pour l’assurĂ© au paiement de la dette de rĂ©paration, a intĂ©rĂȘt Ă  l’acquitter puisque ce faisant, il exĂ©cute son obligation de rĂšglement. Contact [1] l’assureur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa responsabilitĂ© envers l’assurĂ©, quand la subrogation ne veut plus par le fait de l’assurĂ©, s’opĂ©rer en faveur de l’assureur ». [2] Article 1250 du Code civil Cette subrogation est conventionnelle 1° lorsque le crĂ©ancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilĂšges ou hypothĂšques contre le dĂ©biteur cette subrogation doit ĂȘtre expresse et faite en mĂȘme temps que le paiement ».
Ladécision. Au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances, la Cour de cassation rappelle que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité

Librairie Subrogation ; C. assur., art. L. 121-12 ; Paiement de l’indemnitĂ© d’assurance par l’assureur ; Preuve du paiement en application du contrat d’assurance ; Cour d’appel preuve non apportĂ©e car paiements effectuĂ©s soit en vertu d'un protocole d'accord, soit en exĂ©cution d’une dĂ©cision de justice ; Cassation absence de distinction, par la loi, selon que l'assureur a payĂ© l'indemnitĂ© de sa propre initiative, ou qu'il l'a payĂ©e en vertu d'un accord transactionnel ou en exĂ©cution d'une dĂ©cision de justice Montant de la subrogation ; Subrogation dans la mesure de ce qui a Ă©tĂ© payĂ© et dans la limite de la crĂ©ance dĂ©tenue par l'assurĂ© contre le responsable ; Partage de responsabilitĂ© entre l’assurĂ© et le responsable ; Coefficient de partage de responsabilitĂ© ; Assiette ; IndemnitĂ© versĂ©e par l’assureur Ă  son assurĂ© non ; Montant des dommages subis par l’assurĂ© oui IL VOUS RESTE 93% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous

lasubrogation lĂ©gale dĂ©coule du principe indemnitaire d’ordre public de l’article 121-1 du code des assurances, qui s’oppose Ă  ce que le contrat d’assurance puisse ĂȘtre une source d’enrichissement par l’assurĂ© lĂ©sĂ© dans la mesure oĂč il pourrait rĂ©clamer son indemnisation Ă  la fois Ă  son assureur de dommage, en exĂ©cution du contrat, et Ă  l’auteur
La dĂ©cision de la semaineASSUREUR SUBROGÉ DANS UNE ACTION CONTRACTUELLE L'assurance de responsabilitĂ© est une assurance de dommages et, comme telle, soumise Ă  l'article L 121-12 du code des assurances, qui permet Ă  l'assureur ayant payĂ© une indemnitĂ© d'ĂȘtre subrogĂ© dans les droits de son faits Le 13 octobre 1980, un forain achĂšte un manĂšge Ă  l'un de ses collĂšgues, qui l'a lui-mĂȘme acquis auprĂšs du fabricant. Le manĂšge a fait l'objet d'un contrĂŽle technique le 22 septembre 1980. Le 14 juin 1981, il provoque accidentellement la mort d'une personne et les blessures de deux autres. Un jugement du 28 fĂ©vrier 1985 dĂ©clare le forain responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Il est condamnĂ© avec son assureur Ă  en rĂ©parer les consĂ©quences. Un autre jugement du 27 aoĂ»t 1991 les dĂ©boute des demandes qu'ils ont dirigĂ©es, sur le fondement dĂ©lictuel, contre le constructeur du manĂšge et la sociĂ©tĂ© de contrĂŽle technique. La compagnie assigne ensuite en paiement cette derniĂšre sur le fondement de la responsabilitĂ© contractuelle article 1147 du code civil.La dĂ©cisionLa cour d'appel de Limoges accueille la demande de l'assureur. Elle relĂšve que le jugement du 27 aoĂ»t 1991 a rejetĂ© les prĂ©tentions des demandeurs parce qu'elles n'ont Ă©tĂ© formĂ©es que sur le seul fondement de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle. Elle Ă©carte en consĂ©quence la fin de non-recevoir tirĂ©e de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e, constatant que les actuelles prĂ©tentions de l'assureur sont fondĂ©es sur la respon- sabilitĂ© contractuelle jusqu'ici exclue des dĂ©bats. Il est de principe que le sous-acquĂ©reur jouit de tous les droits et actions attachĂ©s Ă  la chose qui appartenait Ă  son auteur et dont ce dernier aurait bĂ©nĂ©ficiĂ© s'il Ă©tait restĂ© propriĂ©taire du manĂšge. Le sous-acquĂ©reur dispose ainsi, le cas Ă©chĂ©ant, de l'action en responsabilitĂ© contractuelle contre son vendeur ou le bureau de contrĂŽle. La Cour de cassation estime que c'est Ă  bon droit que la cour d'appel a mis en oeuvre les rĂšgles de la responsabilitĂ© contractuelle contre la sociĂ©tĂ© de contrĂŽle, l'assureur Ă©tant subrogĂ© dans l'action contractuelle que pouvait exercer son assurĂ© en sa qualitĂ© d'acquĂ©reur du manĂšge.Cass., 1re ch. civile, 21 janvier 2003, n° 58 F-P ; AIF contre Mutuelles du Mans assurances.> CommentaireLorsqu'il a indemnisĂ© la victime des dommages, l'assureur de responsabilitĂ© bĂ©nĂ©ficie des droits et actions dont son assurĂ© est titulaire. Au titre de cette subrogation, il peut mĂȘme profiter d'une action contractuelle pourtant personnelle Ă  l'assurĂ© si un manquement du cocontractant de ce dernier est Ă  l'origine du sinistre. Peu importe que l'assureur soit Ă©tranger au contrat conclu avec le prestataire de services dĂ©faillant. La subrogation lui rend opposable la convention. En l'espĂšce, il s'agissait d'un bureau de contrĂŽle qui, en outre, n'avait pas conclu de convention avec l'assurĂ©, mais avec le vendeur du manĂšge qui a Ă©tĂ© la cause du sinistre. Les actions de ce type sont attachĂ©es au matĂ©riel, et elles le suivent en quelques mains qu'il puisse se trouver au grĂ© des DE CONDUCTEURLes faitsUn cyclomotoriste entre en collision avec un conducteur de deux-roues circulant en sens inverse sans Ă©clairage. Il est projetĂ© au sol et blessĂ© par la roue d'un troisiĂšme cyclomoteur qui le suit. Il assigne ces deux personnes en rĂ©paration de son dĂ©cisionLa cour d'appel dĂ©cide que son droit Ă  indemnisation est limitĂ© Ă  hauteur de la moitiĂ© et dĂ©clare le troisiĂšme cyclomotoriste responsable pour un tiers du prĂ©judice. Les chocs entre les deux premiers cyclomotoristes puis avec le troisiĂšme ont eu lieu de maniĂšre quasi simultanĂ©e. La chute de la victime sur la chaussĂ©e est intervenue au moment mĂȘme de l'arrivĂ©e du troisiĂšme. Les faits se sont dĂ©roulĂ©s " en un seul trait de temps " pendant lequel le plaignant n'a pas perdu sa qualitĂ© de conducteur. Rejet du pourvoi de la victime. De par ses constatations, d'oĂč rĂ©sulte la concomitance entre les deux chocs, les conclusions de la cour d'appel se justifient.Cass., 2e ch. civile, 6 fĂ©vrier 2003, n° 123 FS-P + B ; Coupeaux contre Stevens et autres.> COMMENTAIRELa victime, dont le droit Ă  indemnisation a Ă©tĂ© rĂ©duit par les juges, a protestĂ© contre cette dĂ©cision en prĂ©tendant avoir perdu la qualitĂ© de conducteur pour obtenir une rĂ©paration intĂ©grale de son prĂ©judice. Elle soutient qu'elle a Ă©tĂ© projetĂ©e de son engin aprĂšs le premier choc et qu'elle ne le conduisait plus au moment oĂč sa tĂȘte a Ă©tĂ© heurtĂ©e par le cyclomotoriste qui le suivait. La solution de la cour d'appel est maintenue par la Cour de cassation, les chocs ayant eu lieu en un seul trait de temps et la victime n'Ă©tant pas restĂ©e assez longtemps sur la COMPENSATRICELes faitsUn agent gĂ©nĂ©ral, rĂ©voquĂ© depuis le 31 dĂ©cembre 1994, demande l'Ă©valuation et le versement de l'indemnitĂ© compensatrice des droits de crĂ©ance qu'il abandonnait sur les commissions affĂ©rentes au portefeuille d'agence gĂ©nĂ©rale dont il Ă©tait dĂ©cisionLa cour d'appel d'Angers Ă©carte la disposition, approuvĂ©e par l'agent, selon laquelle le rĂšglement de la somme correspondant Ă  l'estimation des contrats vulnĂ©rables serait effectuĂ© en trois annuitĂ©s rĂ©visables Ă  terme Ă©chu. L'objectif Ă©tait de dĂ©duire de chacune d'elles le montant de l'indemnitĂ© compensatrice Ă  Ă©choir, affĂ©rente aux contrats rĂ©siliĂ©s en totalitĂ© ou partiellement au cours de chaque pĂ©riode annuelle considĂ©rĂ©e. La cour dĂ©clare que cette disposition n'est conforme ni aux stipulations des traitĂ©s de nomination signĂ©s par l'agent ni aux dispositions de caractĂšre impĂ©ratif du statut des agents gĂ©nĂ©raux IARD constituant la base minimale de ces indemnitĂ©s compensatrices. Cassation sur pourvoi de la compagnie. La Cour suprĂȘme reproche Ă  la cour d'appel de n'avoir pas donnĂ© de motifs Ă  sa dĂ©cision. En effet, les premiers juges avaient constatĂ© l'existence d'un accord entre l'agent et sa compagnie pour Ă©valuer les indemnitĂ©s compensatrices des droits de crĂ©ance qu'il abandonnait sur les commissions affĂ©rentes au portefeuille dont il Ă©tait titulaire. La cour d'appel s'est dĂ©terminĂ©e par des motifs impropres Ă  remettre en cause le caractĂšre obligatoire de cet accord expressĂ©ment prĂ©vu par l'article 22 du statut des agents gĂ©nĂ©raux IARD.Cass., 1re ch. civile, 21 janvier 2003, n° 52 FS-P ; Mutuelles du Mans assurances contre Pers.> COMMENTAIRELes juges d'appel avaient cru possible d'Ă©carter l'accord conclu entre l'agent et la compagnie sur les modalitĂ©s de calcul de son indemnitĂ© compensatrice, du fait qu'il pourrait ĂȘtre contraire aux dispositions d'ordre public du statut des agents gĂ©nĂ©raux. Or, ce dernier, fĂ»t-il d'ordre public, n'exclut pas la possibilitĂ© de stipulations conventionnelles sur l'indemnitĂ© compensatrice, Ă  laquelle l'agent peut renoncer lors de la cessation de ses fonctions. L'article 22 du statut homologuĂ© par le dĂ©cret du 5 mars 1949 prĂ©voit que l'indemnitĂ© de sortie est dĂ©terminĂ©e par accord amiable entre les parties ou, Ă  dĂ©faut, Ă  dire d'expert. L'agent a contractuellement admis qu'il existait dans son portefeuille des contrats vulnĂ©rables, et il a acceptĂ© que l'indemnitĂ© correspondante soit distinguĂ©e de celle relative aux autres contrats et payĂ©e selon des modalitĂ©s diffĂ©rentes. La Cour de cassation dĂ©cide que cet accord doit ĂȘtre appliquĂ© puisqu'il est admis par le statut des agents POUR NON-PAIEMENT DE PRIMESLes faitsUne sociĂ©tĂ© confie sa comptabilitĂ© Ă  un expert-comptable entre mai 1985 et le 31 dĂ©cembre 1991. La sociĂ©tĂ© fait l'objet, en 1987 et en 1989, d'une taxation d'office et d'un redressement fiscal fondĂ©s sur diverses irrĂ©gularitĂ©s comptables. En 1993, elle assigne l'expert-comptable et son assureur en rĂ©paration de son dĂ©cisionLa cour d'appel de Montpellier met hors de cause l'assureur, puisque le contrat d'assurance a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© pour dĂ©faut de paiement de primes le 6 juin 1990. La sociĂ©tĂ© plaignante se pourvoit en Cassation. Elle reproche aux juges du fond de n'avoir pas recherchĂ© l'existence d'une clause stipulant " qu'aucune dĂ©chĂ©ance motivĂ©e par un manquement de l'assurĂ© Ă  ses obligations commis postĂ©rieurement au sinistre n'est opposable aux personnes lĂ©sĂ©es ou Ă  leurs ayants droit ". Cette clause aurait permis Ă  l'assureur d'opposer Ă  la victime la dĂ©chĂ©ance de garantie par le fait que sa rĂ©clamation Ă©tait postĂ©rieure Ă  la rĂ©siliation du contrat. Rejet du pourvoi par la Cour de cassation, qui dĂ©clare que la rĂ©siliation du contrat pour dĂ©faut de paiement de primes n'est pas, en tant qu'elle est opposĂ©e Ă  la victime, une dĂ©chĂ©ance, laquelle ne sanctionne que des irrĂ©gularitĂ©s commises par l'assurĂ© Ă  l'occasion du sinistre ou de sa dĂ©claration.Cass., 1re ch. civile, 18 dĂ©cembre 2002, n° 1843 F-D ; Sodisthor contre Abeille assurances et Cavailles.> COMMENTAIRECette affaire donne l'occasion Ă  la Cour de cassation de rappeler la dĂ©finition de la dĂ©chĂ©ance, et de la distinguer par rapport Ă  la rĂ©siliation sanctionnant un dĂ©faut de paiement de primes. La dĂ©chĂ©ance est " un moyen ou une exception qui permet Ă  l'assureur, bien que le risque prĂ©vu au contrat se soit rĂ©alisĂ©, de refuser, Ă  raison de l'inexĂ©cution par l'assurĂ© de ses obligations en cas de sinistre, la garantie par lui promise ". Il s'agit d'une sanction consĂ©cutive au comportement de l'assurĂ© Ă  l'Ă©gard de l'une de ses obligations, Ă  savoir la dĂ©claration de sinistre. Elle ne remet pas en cause l'existence du contrat et s'applique au seul dossier pour lequel l'assurĂ© a manquĂ© de diligence. En revanche, la rĂ©siliation pour non-paiement des primes remet en cause pour l'avenir le contrat dans son intĂ©gralitĂ©. C'est pourquoi elle est opposable Ă  la victime, comme en cette DE CONTRÔLELes faitsLa Commission de contrĂŽle des assurances inflige un blĂąme ainsi qu'une sanction pĂ©cuniaire de 15 000 € au PDG d'une compagnie d'assurances. Ce dernier a prĂ©sentĂ© une requĂȘte devant le Conseil d'État demandant l'annulation de cette dĂ©cision et, subsidiairement, d'ordonner une expertise des comptes de la dĂ©cisionLe Conseil d'État annule la dĂ©cision pour violation de l'article 6 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme. Lorsqu'elle prononce une sanction, la Commission doit ĂȘtre regardĂ©e comme un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention et doit donc respecter l'exigence d'impartialitĂ©, laquelle s'apprĂ©cie objectivement. AprĂšs que des rapports de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© d'assurances lui eurent Ă©tĂ© communiquĂ©s, son prĂ©sident a formulĂ© des observations auxquelles la Commission a rĂ©pondu par courriers. À l'occasion de l'injonction faite par la Commission au prĂ©sident de la compagnie de prendre diffĂ©rentes mesures propres Ă  restaurer la situation financiĂšre de cette derniĂšre, le prĂ©sident de la Commission a prĂ©cisĂ© que le non-provisionnement de certains sinistres et le calcul non conforme Ă  la rĂ©glementation en vigueur de certaines provisions constituaient Ă  ses yeux des irrĂ©gularitĂ©s masquant une situation financiĂšre dĂ©gradĂ©e... Le prĂ©sident de la Commission a relevĂ© que l'incertitude prĂ©cĂ©demment constatĂ©e par celle-ci sur la capacitĂ© de l'entreprise Ă  satisfaire les exigences de solvabilitĂ© n'Ă©tait pas levĂ©e par les rĂ©ponses du prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© d'assurances. Le prĂ©sident de la Commission a ainsi pris nettement position sur le non-respect des obligations lĂ©gales et sur d'autres comportements fautifs avant que la Commission ne dĂ©libĂšre, sous sa prĂ©sidence, et ne prononce la sanc- tion. L'exigence d'impartialitĂ© doit ĂȘtre regardĂ©e comme ayant Ă©tĂ© mĂ©connue par la Commission.Conseil d'État, section contentieux, 9e et 10e sous-sections rĂ©unies, 28 octobre 2002, Laurent.> COMMENTAIRELa Commission de contrĂŽle des assurances doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une juridiction lorsqu'elle prononce des sanctions proportionnĂ©es Ă  la gravitĂ© du manquement qu'elle reproche aux sociĂ©tĂ©s et Ă  leurs dirigeants, telles que l'avertissement, le blĂąme, l'interdiction d'exercer, la suspension temporaire, le retrait total ou partiel d'agrĂ©ment et un transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille. Elle doit se conformer Ă  la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et, donc, respecter les droits de la dĂ©fense, statuer Ă©quitablement dans un dĂ©lai raisonnable, se prĂ©senter en tribunal indĂ©pendant et impartial. Son prĂ©sident ne doit pas Ă©mettre une opinion laissant prĂ©sager de la dĂ©cision de la Commission avant qu'elle n'ait dĂ©libĂ©rĂ©. Dans ce cas, elle est censĂ©e avoir perdu son ENTRE ASSUREURSLes faitsÀ la suite d'un accident de la circulation du 20 juillet 1993, l'assureur de l'un des conducteurs impliquĂ©s reçoit le 9 mars 1995, une indemnitĂ© pour le compte de son assurĂ© de la part de l'autre compagnie garantissant le respon- sable du dommage. Il la transmet au courtier de son assurĂ©. Ce dernier ne l'ayant pas perçue, il assigne le 20 aoĂ»t 1999 sa propre compagnie en paiement. Elle lui oppose alors la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des dĂ©cisionL'assureur du responsable de l'accident a Ă©tĂ© condamnĂ© par jugement du tribunal de police du 13 juin 1997 Ă  indemniser le demandeur. Ce dernier a appris que les deux compagnies avaient abouti Ă  un accord pour rĂ©gler ce sinistre. L'indemnitĂ© a Ă©tĂ© versĂ©e Ă  la compagnie de la victime qui l'a transmise Ă  son courtier. L'action en paiement de l'assurĂ© contre son assureur qui a perçu, pour son compte, une indemnitĂ© de l'assureur du responsable du dommage dĂ©rive du contrat d'assurance et se trouve donc soumise Ă  la prescription de l'article L 114-1. Le point de dĂ©part du dĂ©lai biennal se situe donc Ă  la date Ă  laquelle l'assurĂ© a Ă©tĂ© informĂ© du rĂšglement de l'indemnitĂ© pour son compte, soit au 13 juin 1997, dans la mesure oĂč son assureur ne lui a pas communiquĂ© prĂ©alablement de quittance ou de transaction. Le dĂ©lai a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement interrompu par une assi- gnation en rĂ©fĂ©rĂ© du 3 septembre 1997. La prescription est Ă©cartĂ©e. Il est fait droit Ă  la demande de l'assurĂ© et la compagnie est condamnĂ©e Ă  lui verser l'indemnitĂ©. La compagnie n'a pas dĂ©montrĂ© la rĂ©alitĂ© du paiement qu'elle allĂšgue, un bordereau de quittance non signĂ© ne valant pas preuve de paiement et de libĂ©ration de l'assureur.Paris, 7e chambre, section A, 25 juin 2002, RG 2000/20543 ; Camat contre Zisseler.> COMMENTAIRELes juges ont appliquĂ© l'article L 114-1 du code des assurances relatif Ă  la prescription biennale Ă  cette action en paiement d'une indemnitĂ© de sinistre qui aurait Ă©tĂ© versĂ©e au courtier de l'assurĂ© avec pour mission de la lui transmettre.
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Lecapital ou la rente stipulés payables lors du décÚs de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré.
Par Chantal PacĂŽme - Mis Ă  jour le 18 dĂ©cembre 2020 . Comment changer d’assurance auto ? Quelles sont les conditions ? Quand pouvez-vous le faire ? Si vous souhaitez changer d’assureur auto et comparer les offres, rendez-vous ici DĂšs lors que vous utilisez un vĂ©hicule Ă  moteur, que ce dernier soit roulant ou non, il est obligatoire de souscrire une assurance automobile afin de couvrir les dĂ©gĂąts, provoquĂ©s ou subis, au cours d’un sinistre mettant en cause le vĂ©hicule. Le choix de ce contrat est important car celui-ci vous engage tant dans la sĂ©lection des garanties que financiĂšrement pour le paiement des cotisations. Retrouvez des conseils pour choisir votre assurance auto dans cet article. Il peut arriver que vous ne soyez pas satisfait des prestations dĂ©livrĂ©es par votre compagnie d’assurance que ce soit au sujet des garanties proposĂ©es ou du montant de la prime. De mĂȘme, votre situation personnelle ou professionnelle est amenĂ©e Ă  Ă©voluer et votre contrat peut ne plus rĂ©pondre Ă  de nouvelles exigences. Bref, de nombreuses situations existent oĂč vous souhaitez ou n’avez d’autre solution que de rĂ©silier votre contrat d’assurance automobile. La procĂ©dure de rĂ©siliation d’un contrat d’assurance automobile est trĂšs encadrĂ©e. Il y a une dĂ©marche prĂ©cise Ă  suivre ainsi que des dĂ©lais Ă  respecter en fonction de la situation premiĂšre annĂ©e de contrat, modification de rĂ©gime matrimonial, changement professionnel, vente du vĂ©hicule avec ou sans remplacement
 Dans la majoritĂ© des cas, c’est le nouvel assureur qui s’occupera de la rĂ©siliation de votre ancien contrat auto. Ainsi dans le cadre d’un transfert de contrat vers un autre organisme d’assurance automobile, c’est l’établissement qui vous accueille qui est chargĂ© de procĂ©der sur votre demande Ă  la rĂ©siliation du contrat prĂ©cĂ©dent. Retrouvez plus de dĂ©tails sur la procĂ©dure dans cette partie. Dans le cas particulier d’un vĂ©hicule qui n’a plus nĂ©cessitĂ© Ă  ĂȘtre assurĂ©, s’il est vendu ou donnĂ© par exemple, c’est Ă  l’assurĂ© qu’il revient de faire les dĂ©marches pour demander la rĂ©siliation du contrat devenu de fait obsolĂšte. Pour connaĂźtre les dĂ©marches Ă  effectuer pour rĂ©silier votre contrat d’assurance automobile, savoir quand vous pouvez le faire et quels sont les dĂ©lais Ă  respecter, poursuivez la lecture de cet article oĂč nous rĂ©pondons Ă  vos interrogations. Utilisez Ă©galement un comparateur d’assurance voiture pour profiter des meilleures offres. Sommaire Quels sont les motifs valables de rĂ©siliation d’assurance auto ? RĂ©silier une assurance auto la 1Ăšre annĂ©e de contrat Dans quels cas est-ce possible ? Peut-on rĂ©silier son assurance voiture sans motif aprĂšs la 1Ăšre annĂ©e ? ArrĂȘter une assurance voiture d’un vĂ©hicule vendu ou donnĂ© Comment faire une rĂ©siliation d’assurance voiture ? Comment changer d’assurance auto ? Comment procĂ©der ? ModĂšle de lettre de rĂ©siliation d’assurance auto RĂ©siliation du contrat d’assurance auto Ă  l’initiative de l’assureur Quels sont les motifs valables de rĂ©siliation d’assurance auto ? Vous ĂȘtes en droit de rĂ©silier une assurance automobile En d’autres termes, vous n’ĂȘtes pas Ă©videmment pas tenu de conserver des annĂ©es durant le mĂȘme assureur pour votre vĂ©hicule. En revanche, il n’est pas possible d’effectuer une rĂ©siliation de contrat d’assurance voiture n’importe quand et de n’importe quelle façon en particulier durant la 1Ăšre annĂ©e. RĂ©silier une assurance auto la 1Ăšre annĂ©e de contrat Dans quels cas est-ce possible ? Vous avez 3 mois suite au changement de situation Dans le cas oĂč le contrat qui vous lie Ă  votre compagnie d’assurance automobile ne rĂ©pond plus Ă  vos attentes, vous ĂȘtes libre de changer d’établissement d’assurance. La lĂ©gislation encadre cette procĂ©dure de rĂ©siliation par le biais du Code des assurances, article L 113-12. Ainsi, au cours de la 1Ăšre annĂ©e de contrat, vous ne pouvez pas mettre fin Ă  votre contrat sans motif de changement de situation et la prime annuelle reste due dans sa totalitĂ©. Les motifs recevables pour une demande de rĂ©siliation de contrat d’assurance automobile au cours de la premiĂšre annĂ©e sont Un changement de domicile Une modification de situation ou de rĂ©gime matrimonial mariage, sĂ©paration
 Un changement professionnel dans la mesure oĂč cela impacte les modalitĂ©s de votre contrat comme des trajets plus longs Une fin d’activitĂ© professionnelle ou un dĂ©part Ă  la retraite Attention, vous avez 3 mois suite Ă  l’évĂšnement pour faire valoir votre motif lĂ©gitime de rĂ©silier au cours de la 1Ăšre annĂ©e de contrat texte de loi. PassĂ© ce dĂ©lai, la raison invoquĂ©e ne sera plus recevable par votre assureur et vous devrez attendre l’échĂ©ance. Dans cette situation, la nouvelle compagnie d’assurance s’occupe de rĂ©silier. Votre ancien contrat prend fin dans les 30 jours suivant la rĂ©ception du courrier de rĂ©siliation. Votre assureur est tenu de vous informer de vos droits par le biais de votre contrat et de vous les rappeler chaque annĂ©e avant la date de l’échĂ©ance. Peut-on rĂ©silier son assurance voiture sans motif aprĂšs la 1Ăšre annĂ©e ? RĂ©siliation effective sous 30 jours aprĂšs rĂ©ception du courrier Depuis le 1er janvier 2015 jour de la mise en application de la loi Consommation – loi Hamon, tout citoyen français peut, au-delĂ  de ce dĂ©lai imprescriptible d’engagement d’une annĂ©e et sous rĂ©serve de respecter les dĂ©lais de prĂ©avis, rĂ©silier un contrat d’assurance automobile Ă  tout moment et sans avoir Ă  justifier son choix. L’instauration de cette loi a induit l’extinction de la reconduction tacite des contrats d’assurance automobile. Si vous souhaitez changer d’assurance voiture, comparez les offres avant de choisir une nouvelle assurance De mĂȘme, il peut ĂȘtre intĂ©ressant de connaĂźtre les diffĂ©rentes franchises d’assurance auto existantes avant de faire votre choix. LĂ  encore, c’est le nouvel assureur qui prend en charge les dĂ©marches. Sous 30 jours Ă  compter de la rĂ©ception du courrier de rĂ©siliation, votre contrat prend fin. Conseil Si vous n’avez pas d’impĂ©ratif de date pour rĂ©silier votre contrat, pensez Ă  votre bonus qui est calculĂ© Ă  chaque Ă©chĂ©ance annuelle de contrat. Dans le cas d’une rĂ©siliation en cours d’annĂ©e, c’est le taux Ă©tabli au dĂ©but de l’annĂ©e qui sera appliquĂ© pour le nouveau contrat en savoir plus sur le bonus-malus. ArrĂȘter une assurance voiture d’un vĂ©hicule vendu ou donnĂ© Puisque vous vous sĂ©parez de votre vĂ©hicule, vous n’avez plus Ă  l’assurer Vous devez alors prĂ©senter Ă  votre assureur le certificat de cession complĂ©tĂ© par vous en qualitĂ© de vendeur et par le nouveau propriĂ©taire. Ce document indique clairement la date et l’heure de la cession. Votre contrat est suspendu Ă  minuit le soir de l’opĂ©ration de transfert de propriĂ©tĂ©. Attention, la suspension ne vaut pas pour rĂ©siliation. La rĂ©siliation dans ce cas n’est pas automatique et vous devez en faire la demande par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. La fin de contrat prendra effet 10 jours aprĂšs la date d’envoi de votre courrier. Si vous omettez de demander la rĂ©siliation de votre contrat, celle-ci arrivera de fait six mois aprĂšs la date de cession de votre vĂ©hicule. Rappel Quand la rĂ©siliation a lieu aprĂšs la premiĂšre annĂ©e de contrat, votre assurance doit vous rembourser la partie de la prime qui correspond Ă  la pĂ©riode postĂ©rieure Ă  la date de rĂ©siliation du contrat. RĂ©silier une assurance auto n’est pas compliquĂ© Ă  la condition de respecter certaines Ă©tapes. De plus dans la majoritĂ© du temps, votre nouvel assureur se chargera de rĂ©silier votre ancien contrat. Pour mettre toutes les chances de votre cĂŽtĂ© et afin de trouver le contrat d’assurance automobile qui vous convient, vous devez faire les choses dans l’ordre Obtenez de votre assureur actuel un relevĂ© d’informations RI relatif Ă  votre profil de conducteur* Il est disponible Ă  tout moment auprĂšs de votre assureur qui a 15 jours aprĂšs la date de votre demande pour vous le transmettre. Certaine assurance permette de l’obtenir directement sur leur site Choisissez une nouvelle compagnie d’assurance VĂ©rifiez avec un conseiller les modalitĂ©s du contrat proposĂ© et pensez Ă  demander s’il s’occupe d’adresser le courrier de rĂ©siliation En cas de besoin, transmettez Ă  votre assureur actuel une demande de rĂ©siliation. Retrouvez un modĂšle de lettre sur ce lien. L’utilisation du recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception est obligatoire pour la rĂ©siliation Ă  Ă©chĂ©ance de la 1Ăšre annĂ©e du contrat vous pouvez adresser un recommandĂ© en ligne sur la poste PrĂ©sentez-vous devant votre nouvel assureur qui finalisera la procĂ©dure de rĂ©siliation auprĂšs de l’assureur prĂ©cĂ©dent *Pour qu’un professionnel vous propose un contrat adaptĂ© Ă  votre profil de conducteur, il vous faut lui remettre un relevĂ© d’informations. Ce document est un papier officiel qui permet au nouvel assureur de connaĂźtre vos antĂ©cĂ©dents en matiĂšre de conduite. ModĂšle de lettre de rĂ©siliation d’assurance auto Nous vous conseillons de toujours transmettre vos courriers Ă  votre assureur en recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. Ceci est une mesure de prĂ©caution et pourra ĂȘtre utile en cas de litige. Nous vous proposons ci-dessous une lettre type que vous pouvez utiliser pour arrĂȘter votre assurance voiture actuelle elle vous sera utile si vous avez vendu votre vĂ©hicule par exemple. Nom et prĂ©nom Adresse NumĂ©ro de contrat Objet demande de rĂ©siliation de contrat Madame, Monsieur, J’ai souhaite mettre fin Ă  mon contrat d’assurance, en vertu de l’article L. 121-11 du code des assurances. Au cours de la 1Ăšre annĂ©e de contrat Suite Ă  indiquer le motif valable qui vous permet de rĂ©silier au cours de la 1Ăšre annĂ©e, je souhaite rĂ©silier mon contrat. Vous trouverez en piĂšce jointe le justificatif de ma situation. AprĂšs la 1Ăšre annĂ©e de contrat Je ne souhaite pas renouveler mon contrat d’assurance n°


. rĂ©fĂ©rence du contrat Ă  la date d’échĂ©ance prĂ©vue le 



. . Si vous vendez votre voiture Suite Ă  la vente de ma voiture indiquez la marque, le modĂšle et la plaque d’immatriculation assurĂ© auprĂšs de vous et sous le numĂ©ro de contrat rĂ©fĂ©rence du contrat, je souhaite rĂ©silier mon assurance. Vous trouverez en piĂšce jointe la dĂ©claration de vente. Je vous remercie de bien vouloir enregistrer ma demande de rĂ©siliation de contrat et de me transmettre dans les meilleurs dĂ©lais, l’avenant de contrat prenant en compte cette rĂ©siliation. De plus, je vous demande de bien vouloir procĂ©der au remboursement des cotisations dĂ©jĂ  versĂ©es et de rĂ©gulariser ma situation. Dans l’attente de votre rĂ©ponse, veuillez agrĂ©er, Madame, Monsieur, mes salutations distinguĂ©es. Date et signature Pensez Ă  joindre les documents nĂ©cessaires Ă  la prise en compte de votre demande de rĂ©siliation d’assurance auto certificat de cession du vĂ©hicule, acte de divorce
. Rappelons Ă©galement que dans la majoritĂ© des cas sauf en cas de vente , c’est le nouvel assureur qui a la charge de rĂ©silier votre ancien contrat d’assurance. RĂ©siliation du contrat d’assurance auto Ă  l’initiative de l’assureur Mon assureur auto peut-il rĂ©silier mon contrat ? Vous pouvez dĂ©cider de changer d’établissement pour assurer votre vĂ©hicule motorisĂ©. Vous ĂȘtes en droit de rĂ©silier votre contrat en respectant certains dĂ©lais selon votre situation expliquĂ©s dans cette partie. En revanche, l’assureur peut Ă©galement mettre un terme au contrat qui vous lie pour les raisons suivantes Au terme de votre contrat annuel Vous devez ĂȘtre informĂ© 2 mois avant la date d’anniversaire. Votre assurance n’est pas obligĂ© de justifier du motif. Pour dĂ©faut de paiement des cotisations Si la situation n’est pas rĂ©gularisĂ©e en moins de 60 jours, l’assureur peut rĂ©silier le contrat retrouvez plus d’informations sur les impayĂ©s assurance auto. Pour fausse dĂ©claration Ă  la condition que votre mauvaise foi soit avĂ©rĂ©e et que cela est engendrĂ© une mauvaise dĂ©cision de votre assureur. Refus de l’assureur de couvrir un nouveau risque Si une nouvelle situation intervient au cours de votre contrat un nouveau conducteur par exemple et que l’assureur ne souhaite pas garantir ce changement, il peut mettre un terme au contrat. De mĂȘme, s’il vous propose une augmentation des cotisations et que vous refuser, le contrat peut Ă©galement ĂȘtre rompu Ă  l’initiative de l’assureur. Suite Ă  un sinistre sous l’emprise de l’alcool, de stupĂ©fiant ou ayant engendrĂ© une suspension de permis d’au moins 1 mois ou l’annulation. Cela peut engendrer une situation d’urgence. Dans ce cas, il peut ĂȘtre utile de s’informer sur les assurances auto provisoires le temps de choisir un nouvel assureur et de comparer les offres sur ce lien. Si vous ĂȘtes Ă  la recherche d’une nouvelle assurance auto, utilisez le comparateur des assureurs voitures ci-dessous. Saisissez votre profil et remplissez les diffĂ©rents champs. Vous obtiendrez les offres qui vous correspondent. Notez bien que le simulateur ci-dessous est un service externe Ă  CrĂ©dit photo © Travis / Adobe Stock RĂ©dactrice depuis 2018 pour le site “ j’ai Ă  cƓur de permettre Ă  chacun de pouvoir bĂ©nĂ©ficier des aides sociales auxquelles il peut prĂ©tendre en les expliquant de la façon la plus exacte et la plus claire possible.
\n l 121 12 du code des assurances
Voiciun extrait des articles concernés : article L. 121-12 du code de la consommation: "Est interdit le fait d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du
Seulement quelques jours aprĂšs s’ĂȘtre prononcĂ©e sur la preuve de la subrogation par l’assureur ainsi que sur le caractĂšre provisionnel de l’indemnitĂ© versĂ©e Ă  l’assurĂ© CE, 15 octobre 2014, n° 372518, la Haute juridiction a statuĂ© sur le pourvoi formĂ© par la sociĂ©tĂ© des transports de l’agglomĂ©ration de Montpellier TAM et la Compagnie ALBINGIA, lesquelles sollicitaient l’annulation des arrĂȘts pris par la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 9 juillet 2012 n° 09MA01975 et n° 11MA00671. En l’espĂšce, la TAM avait souscrit, en tant que maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©, une assurance de dommage au profit du propriĂ©taire des ouvrages de tramway, la CommunautĂ© d’agglomĂ©ration de Montpellier. Lors d’un sinistre survenu durant l’annĂ©e 2003, l’assureur avait remboursĂ© la TAM d’une partie du coĂ»t des travaux de rĂ©novation qu’elle avait pris Ă  sa charge et qui incombaient alors, en tant que propriĂ©taire, Ă  la CommunautĂ© d’agglomĂ©ration de Montpellier. La Haute juridiction a jugĂ© que la Cour administrative d’appel de Marseille avait commis une erreur de droit en considĂ©rant que l’assureur ne pouvait ĂȘtre subrogĂ© dans les droits de son assurĂ© dans la mesure oĂč il avait versĂ© l’indemnitĂ© Ă  la TAM et non Ă  la CommunautĂ© d’ le Conseil d’Etat, par un arrĂȘt en date du 22 octobre 2014, est venue prĂ©ciser que ConsidĂ©rant qu’aux termes du premier alinĂ©a de l’article L. 121-12 du Code des assurances » L’assureur qui a payĂ© l’indemnitĂ© d’assurance est subrogĂ©, jusqu’à concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l’assurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l’assureur » ; qu’il rĂ©sulte de ces dispositions que l’assureur n’est fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de la subrogation lĂ©gale dans les droits de son assurĂ© que si l’indemnitĂ© a Ă©tĂ© versĂ©e en exĂ©cution d’un contrat d’assurance ; qu’en revanche, l’application de ces dispositions n’implique pas que le paiement ait Ă©tĂ© fait entre les mains de l’assurĂ© lui-mĂȘme ». Par cet arrĂȘt, le Conseil d’Etat a rendu, une nouvelle fois, une dĂ©cision qui se veut protectrice des droits de l’assureur. .