Par Pierre de Plater. Harmonisé par le législateur européen, le droit de la consommation n’est pas uniquement protecteur des consommateurs. En effet, il couvre non seulement les rapports entre professionnels et consommateurs, mais également entre professionnels et non professionnels. Les juges, qui s’attachent à préciser ces définitions de consommateur » et non professionnel », mettent en exergue la particularité de l’empreinte française sur ce droit pourtant harmonisé. A ce titre, l’application de ce droit protecteur au profit des syndicats de copropriétaires est tout à fait révélatrice d’un régime d’application variable. La loi Hamon du 17 mars 2014 qui transpose la directive 2011/83 UE dispose en son article 3 que le consommateur ne peut être qu’une personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Conforme au droit de l’Union, cet article permet de clore sur le débat sur la qualité même de consommateur. Dans ce cadre, il convient de s’interroger sur la nature juridique du syndicat des copropriétaires, dont le régime est régi par la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, comment qualifier le syndicat des copropriétaires, constitué de copropriétaires personnes physiques ou/et personnes morales, qui ne peut agir juridiquement que par l’intermédiaire de son syndic, le plus souvent professionnel ? La Cour de cassation répond de la manière suivante le syndicat des copropriétaires est une personne morale revêtant la qualité de non professionnel [1]. L’application du droit de la consommation au syndicat des copropriétaires est donc partielle. Nous nous concentrerons sur les trois thèmes suivants Les actions en paiements initiées contre les syndicats des copropriétaires ne sont pas soumises à la prescription biennale A de nombreuses reprises, dans le cadre d’actions en paiement, les syndicats des copropriétaires rejetaient les demandes de leurs prestataires, estimant leurs créances prescrites au regard de l’article du Code de la consommation. Selon cet article, l’action, des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». L’enjeu est important car la prescription biennale porte sur tous les biens meubles et immeubles vendus par des professionnels à des consommateurs, ainsi que l’a récemment rappelé la Cour de cassation [2]. Si une telle position avait pu être retenue avant l’entrée en vigueur de la loi Hamon, cela tenait au fait que les juges avaient globalement considéré le syndicat des copropriétaires comme un ensemble de consommateurs [3]. Ainsi qu’évoqué plus haut, la loi Hamon réduit le champ du consommateur, qui est nécessairement une personne physique. Ainsi, le délai de prescription des dettes du syndicat des copropriétaires n’est pas biennal mais quinquennal, conformément à l’article du Code de commerce. Ainsi, la personne morale du syndicat fait en quelque sorte écran » entre le professionnel prestataire et l’ensemble des copropriétaires consommateurs [4]. Les syndicats des copropriétaires bénéficient de l’information des professionnels en cas de tacite reconduction contractuelle L’article du Code de la consommation impose au professionnel d’informer son client au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant l’échéance de la période autorisant la tacite reconduction des contrats concernés. Le dernier alinéa dudit article précise bien son application aux consommateurs et aux non professionnels. Dans deux espèces largement commentées, la Cour de cassation a été amenée à se positionner sur l’implication du syndic professionnel au regard du statut de non professionnel du syndicat des copropriétaires [5]. En d’autres termes, est ce que le statut de non professionnel du syndicat peut être remis en question en raison du fait que seul son syndic, le plus souvent professionnel, accomplit les actes juridiques qui le concernent ? Cette question est importante au sens où la conclusion de contrats de prestations incombe au syndic et non aux syndicats des copropriétaires. La Cour répond par la négative arguant du fait que le syndic n’est pas prescripteur, mais mandataire du syndicat. Ainsi, les professionnels qui concluent avec des syndics des contrats de prestations de services au profit de syndicats de copropriétaires, sont soumis aux dispositions de l’article du Code de consommation. Une association de protection des consommateurs ne peut pas agir en suppression des clauses abusives au profit de syndicats de copropriétaires L’article du code de la consommation confère à certaines associations le droit d’agir devant les juridictions, en suppression des clauses abusives. Les associations concernées initiaient des actions judiciaires à l’encontre de syndics qui proposaient des contrats de syndic aux syndicats de copropriétaires. Cependant, la Cour de cassation rejette de telles actions, les syndicats de copropriétaires n’étant pas consommateurs au terme du Code de la consommation [6]. Récemment, la Haute Juridiction a réaffirmé sa jurisprudence, tout en précisant que le fait que des consommateurs composent un syndicat des copropriétaires n’a pas d’incidence sur sa qualité de non professionnel [7]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] La Cour de cassation a admis que les personnes morales pouvaient revêtir le statut de non professionnel au regard du droit de la consommation, dans un arrêt de la 1e chambre civile du 23 juin 2011, Pourvoi Publié au bulletin. [2] Cassation 17 février 2016, Pourvoi Publié au bulletin. [3] CA Montpellier, 1e chambre, Section B, 9 octobre 2013, RG 12/03714. [4] Pour un exemple CA Versailles, 14e chambre, 3 mars 2016, RG 15/03756. Voir aussi CA Versailles, 4e chambre, 29 février 2016, RG 14/01138 et CA Aix-en Provence, 1e chambre A, 12 janvier 2016, RG 14/22782. [5] Cassation 25 novembre 2015, Pourvois et publiés au bulletin. [6] Cassation, 4 juin 2014, Pourvois joints et publié au bulletin. [7] Cassation 17 mars 2016, Pourvoi et Cassation 14 janvier 2016, Pourvoi 14-28335. Loyers commerciaux et fermetures administratives liées au Covid-19. Par Brahim Ouhdi, Avocat. Par 3 arrêts en date du 30 juin 2022, la Cour de Cassation a estimé que les mesures d’interdiction de recevoir du public, prise par les pouvoirs publics en France en 2020 et 2021 pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ne sont pas un motif de dispense du paiement des loyers pour les locataires commerciaux. Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-19889 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20127 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° ... 9 août 2022 lire la suite Bienvenue sur le Village de la Justice. Le 1er site de la communauté du droit, certifié 4e site Pro en France Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, huissiers, magistrats, RH, paralegals, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. * Aujourd'hui 149 110 membres, 23074 articles, 126 575 messages sur les forums, 4 300 annonces d'emploi et stage... et 2 000 000 visites du site par mois en moyenne. * FOCUS SUR > Suite du Legal Design Sprint 2022-2023 ! Angers, Bruxelles, Rennes, Lyon et Paris... A LIRE AUSSI > Suivez le Village sur les Réseaux sociaux... Et pourquoi pas avec une Alerte mail sur nouveaux articles ? 17/08 Formation initiale et cursus • Re Formations courtes RPVA, E-CARPA, TELERECOURS 14/08 Management, échanges professionnels • Re Conciliation/médiation et autres modes de règlement ... 10/08 Préparation d’examens, concours, travaux d’étudiants... • Re Que faire face à plusieurs échecs ... 07/08 Préparation d’examens, concours, travaux d’étudiants... • Re Que faire face à plusieurs échecs ... 05/08 Installation des Avocats et accès à la profession • Re Article 100 Avocat Etranger 05/08 Préparation d’examens, concours, travaux d’étudiants... • Re Préparation article 100 04/08 Préparation d’examens, concours, travaux d’étudiants... • Que faire face à plusieurs échecs ?
Laprescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation joue en matière immobilière En matière de paiement du prix d'un bien vendu en état futur d'achèvement se pose la question de la période pendant laquelle le paiement peut être demandé.
Qu’est-ce que la prescription ?La notion de prescription encadre le délai durant lequel une personne peut exercer un droit. Elle pourra en faire usage dans le délai légalement prévu, puisqu’à la fin de ce dernier, son droit sera considéré comme éteint. Ainsi, passé ce délai, le bénéficiaire de ce droit ne pourra plus l’ de la prescription réside dans le fait de limiter l’insécurité juridique créée par le temps qui passe. Une personne ne peut user de ce droit de manière illimitée dans le temps, au risque de créer une situation d’inégalité. Quelques points de droit L’article 2224 du code civil, émanant de la loi du 17 juin 2008, fixe le délai de prescription de droit commun à 5 certains délais spécifiques demeurent L’article du code de la consommation énonce que pour les actions des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs, la durée de la prescription est fixée à 2 exemple, dans le cas d’une facture d’énergie pour un particulier, c’est bien le code de la consommation, et donc le délai de prescription de deux ans qui s’ le point de départ du délai de prescription, celui-ci court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’ exemple si une facture est émise le 4 janvier 2020, le fournisseur a jusqu’au 4 janvier 2022 inclus pour la recouvrer. La Cour de cassation a jugé en 2017 que le point de départ du délai de prescription, commençait à courir au jour de l’établissement de la facture. Au regard de cette décision, cela laisse à croire que le fournisseur d’énergie serait en droit d’établir une facture de consommations quand bon lui semble, sans que la prescription ne lui soit cette décision est à nuancer au regard de la limitation de facturation. Cette notion protectrice du consommateur est souvent confondue avec la prescription et elle sera appréhendée plus bas au cours de cet effet, bien que le point de départ de la prescription commence à courir qu’au jour de l’établissement de la facture par le fournisseur, il n’en demeure pas moins que le fournisseur n’a aucunement le droit de facturer des consommations datant de plus de 14 mois avant la date de la dernière relève réelle. Un exemple pour bien comprendre le 1er janvier 2021 je reçois une facture d’électricité qui prend en considération mes consommations depuis le 1er janvier facture prend en considération 3 ans de bien que je ne puisse pas lui opposer la prescription puisque le délai de la prescription de 2 ans commence à courir qu’au jour de l’établissement de la facture, soit le 1er janvier 2021 dans cet exemple, je peux opposer à mon fournisseur l’impossibilité de me facturer plus de 14 mois avant la date de la dernière relève les consommations comprises entre le 1er janvier 2018 et le 1er novembre 2019, ne sont plus il peut y avoir des cas de suspension de la prescription. Le délai peut ainsi être suspendu durant un certain temps, et reprendre son cours dès la fin de l’évènement exemple lors d’une procédure de Médiation, la prescription est suspendue dès la date d’entrée du dossier en Médiation et reprend son cours, dès la clôture du dossier par la Médiation, selon l’article 2238 du code civil. Toutefois, pour cette procédure, la particularité veut que le délai à l’issue du règlement du litige reparte pour une durée minimale de 6 autre exemple Si une facture est émise le 4 janvier 2020 et que le client entre en médiation le 4 octobre 2021, la prescription est suspendue à cette date. Dans l’hypothèse où la médiation est clôturée le 31 décembre 2021, la prescription courra jusqu’au 30 juin 2021, laissant ainsi 6 mois de prescription supplémentaires. Qu’est ce que la limitation de facturation ?Comme pour la notion de prescription, la limitation de facturation concerne plusieurs litiges soumis à la Médiation. A la différence de la prescription qui vaut pour l’avenir, la limitation de facturation, elle, vaut pour le passé. Ainsi, la notion de limitation de facturation, que l’on peut également appeler redressement » ou régularisation », consiste à remonter dans le temps, dans une certaine limite, pour réclamer des sommes dues sur la période concernée. Dans le cadre de consommations d’énergie, il s’agira de remonter à plusieurs mois en arrière, pour facturer les consommations du client, tout en respectant une limitation réglementée. Quelques points de droit C’est par l’article du code de la consommation que cette limitation est encadrée, depuis l’entrée en vigueur de la loi de transition article dispose que Le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto relevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude ».Pour faire simple, le fournisseur d’énergie doit facturer ses clients au moins une fois par an, en fonction de l’énergie loi de Transition Energétique fait entrer dans son champ d’application les consommations d’énergie, à savoir le gaz naturel ou l’électricité et ne s’applique qu’aux consommateurs ou si certaines consommations venaient à ne pas être facturées pour plusieurs raisons possibles exemple un problème de compteur entraînant une absence de relève, ou une omission de facturation, le fournisseur ne pourra pas régulariser sa facturation sans limite de application de l’article L. 224-11 du code de la consommation, seuls les 14 mois précédant le dernier relevé ou auto relevé pourront être facturés. Au-delà de ces 14 mois, les consommations ne peuvent plus être exemple si votre fournisseur vous facture le 1er mars 2021, des consommations correspondant à la période du 1er septembre au 1er décembre 2018, avec pour dernière relève réelle en date du 25 février 2021 alors vous pourrez lui opposer l’application de la loi de transition énergétique afin de lui rappeler que ces consommations ne sont plus facturables. Quelles sont les conséquences de ces deux notions en procédure de Médiation ? Lors de l’entrée d’un dossier en Médiation, il convient de toujours vérifier ces deux notions. Que ce soit pour la prescription ou pour la limitation de facturation, les dates du litige et des factures ont une réelle importance. Ainsi, la Médiation s’assurera toujours de la bonne application du droit pour que les consommations facturées soient dûment réglées par le requérant et non, indûment réclamées par le fournisseur.
Articleliminaire ; Replier Livre III : CRÉDIT (Articles L311-1 à L354-6). Replier Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT (Articles L311-1 à L315-23). Replier Chapitre II : Crédit à la consommation (Articles L312-1 à L312-94). Déplier Section 1 : Champ d'application (Articles L312-1 à L312-4)
par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles PRESCRIPTION DEFINITIONDictionnaire juridique En matière civile, la "prescription" est une présomption dont l'effet est, tantôt extinctif, tantôt créatif d'un droit, ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu 3ème Chambre civile, pourvoi n°11-25398, BICC n°784 du 15 juin 2013 et Legifrance. Ses effets se produisent à l'échéance d'un délai fixé par la Loi qui, sous réserve de ce qui va être dit ci-après relativement à l'aménagement conventionnel de la prescription qu'à prévue la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 Article 2254 du Code civil, détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se trouve suspendu ou interrompu. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription. 1ère Chambre civile 12 décembre 2018, pourvoi n°17-25697, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Yves Strickler, Rev. Procédure 2019, comm. 39. Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire. Relativement à l'effet d'une action engagée en vue d'une indemnisation, la prescription ne peut interrompre la prescription, qu'à l'égard de la personne qui est partie à cette instance 2e Chambre civile 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20966, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance Consulter la note de Madame Stéphanie Porchy-Simon, D. 2018, pan. La demande d'expertise en référé sur les causes et conséquences de désordres et de malfaçons ne tend pas au même but que la demande d'annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d'instruction ordonnée ne suspend pas la prescription de l'action en annulation du contrat. 3e Chambre civile 17 octobre 2019, pourvoi n°18-19611 18-20550, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance. Jugé, cependant que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Il en est ainsi lorsque l'action engagée par le vendeur contre le fabricant, bien que fondée sur l'article 1134 du code civil, tendait, comme celle formée précédemment, à la garantie du fabricant en conséquence de l'action en résolution de la vente intentée par l'acquéreur contre le vendeur sur le fondement des vices cachés et au paiement par le fabricant du prix de la vente résolue, 1ère Chambre civile 9 mai 2019, pourvoi n°18-14736, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance.. Consulter la note de Madame Pauline Fleury, RLDC. 2019, n°6616, p. 5. La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Cette règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, à la cessation de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription 1ère Chambre civile 13 mars 2019, pourvoi n°17-50053, BICC n°906 du 15 juillet 2019 et Legifrance. Une demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription. Le juge du fond en a déduit à bon droit que le délai d'appel d'un mois, qui courait à compter de la signification du jugement et n'avait pas été interrompu par la première déclaration d'appel frappée de caducité, était expiré lorsque la partie avait interjeté appel et que dès lors, cet appel était irrecevable 2e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°17-31502, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance. Selon l'article 2239 du code civil, lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée. 3e Chambre civile 22 octobre 2020, pourvoi n°19-17946, Legifrance. Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme injustifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire, ce qui la différencie de la demande reconventionnelle, par laquelle, en application de l'article 64 du code de procédure civile, le défendeur originel tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de son adversaire. Cette prétention qui ne constitue pas un moyen de défense, mais une demande reconventionnelle subit les règle de la prescription. 3e Chambre civile 22 octobre 2020, pourvoi n°18-25111, Legifrance. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir. L'impossibilité d'agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1er, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre eux 1ère Chambre civile 23 janvier 2019, pourvoi n°17-18219, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance.. Consulter la note de M. Antoine Touzain, JCP 2019, éd. N, Act. 235. La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'au profit du demandeur en référé. 2e Chambre civile 31 janvier 2019, pourvoi n°18-10011, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance. Consulter la note de Madame Gaëlle Deharo, JCP. 2019, éd. G., Act. 161. Envisagé comme mode extinctif d'une obligation, l'art. 2219 résultant de la Loi du 17 juin 2008 définit la prescription comme " un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps". La prescription fait présumer de la libération du débiteur, ce qui se produit en particulier, lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'établir la preuve de son paiement, par exemple, lorsqu'il a perdu le document qui établissait qu'il s'était libéré. En revanche s'agissant seulement d'une présomption simple, c'est à dire, contre laquelle il est admis de faire la preuve contraire, la prescription n'a pas d'effet si le débiteur reconnaît n'avoir pas exécuté son obligation. Selon un arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation BICC 15 octobre 2004 N° 1509, il résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Ainsi, la lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription. Mais, pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire et que l'expert-comptable n'est ni le mandataire ni le préposé de son client auquel il est lié par un contrat de louage d'ouvrage 1ère Chambre civile 4 mai 2012, pourvoi n°11-15617, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance. L'impossibilité d'agir dans laquelle s'est trouvée la personne à laquelle la prescription a été opposée, suspend la prescription quinquennale 1ère Chambre civile, 1er juillet 2009, pourvoi 08-13518, Legifrance. La dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire interrompt également la prescription. 2e Civ. - 18 juin 2009, pourvoi n°08-15200, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance. L'article 2241 du code civil ne distingue pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, il en résulte que l'assignation même affectée d'un vice de fond a un effet interruptif 3e Chambre civile 11 mars 2015, pourvoi n°14-15198, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance. En revanche, un commandement n'est interruptif de prescription que s'il est fondé sur un titre exécutoire. Deux arrêts 3e Chambre civile 23 mai 2013, pourvoi n°12-10157 et n°12-14901, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. La prolongation du redressement judiciaire du débiteur principal tant que le prix de cession n'est pas payé et que tous les actifs non compris dans le plan ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier de la caution, dès lors que son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur. Lorsque la clôture du redressement judiciaire n'est pas intervenue au jour de l'assignation en paiement de la caution, cette absence de clôture n'a pas pour conséquence de rendre imprescriptible la créance de la caution. Chambre commerciale 23 octobre 2019, pourvoi n°18-16515, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Légifrance. Sur la non-application de la prescription à l'action en revendication relative à la découverte d'une chose cachée ou enfouie trouvé par le pur effet du hasard, consulter l'arrêt de la 1ère Chambre civile du 6 juin 2018, pourvoi n°17-16091, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance. Selon cet arrêt, celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu'il n'est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi. Par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour faire échec à l'action en revendication de la chose ainsi découverte, dont il prétend qu'elle constitue un trésor au sens de l'article 716, alinéa 2, du même code. Conformément à l'article 2227 de ce code, une telle action n'est pas susceptible de prescription. Dès lors, après avoir relevé que des personnes avaient découvert par le pur effet du hasard les lingots litigieux, enfouis dans le sol du jardin de leur propriété, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article 2276 précité ne pouvaient recevoir application. L'action en revendication exercée par les revendiquants n'était donc pas prescrite et d'autre part, ces derniers pouvaient librement rapporter la preuve qu'ils étaient propriétaires des biens trouvés. Il résulte de l'article 2241 du code civil, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. 1ère Chambre civile 7 juillet 2021, pourvoi n°19-11638, Legifrance. Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d'invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n'établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir 2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15434, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance. D&écidé aussi, que l'action tendant à voir déclarer un droit prescrit ne constitue pas, par elle-même, la reconnaissance non équivoque de ce droit par le demandeur à cette action Chambre commerciale 9 mai 2018, pourvoi n°17-14568, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance. Les dispositions de l'article 2241, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables aux actes d'exécution forcée, de sorte que l'annulation d'un commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription. 2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-25746, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. La "gestion d'affaires" ne relève pas de la prescription édictée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs 1ère Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi n° 16-21247, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance. Relativement à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance d'une banque soulevée par le débiteur d'un prêt couvert par une caution hypothécaire, il a été jugé que la France n'ayant pas ratifié la Convention européenne sur la computation des délais conclue à Bâle le 16 mai 1972, les juridictions françaises ne pouvaient l'appliquer. Les règles de computation des délais de prescription doivent être distinguées de celles régissant les délais de procédure et qu'il résulte de l'article 2229 du code civil que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, la cour d'appel en a exactements déduit, sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, que dans l'affaire soumise à sa décision, le délai de prescription applicable n'avait pas lieu d'être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme. 2e Chambre civile 7 avril 2016, pourvoi n°15-12960, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance L'interruption de la prescription résultant de la demande en justice, même en référé, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de comme de forclusion. Si la demande est entâchée d'un vice de procédure, la forclusion cesse de produire ses effets à compter du prononcé de la décision 1ère Chambre civile 8 février 2017, pourvoi n°15-27124, BICC n°866 du 15 juillet 2017; également, même chambre, 1er juin 2017, pourvoi n°16-14300 BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Yves Strickler, Rev. Procédures 2017, et de M. Bastien Brignon, Ann. Loyers, juin-juillet 2017, Toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise préalablement ordonnée ne fait donc courir un nouveau délai de prescription que si elle a été précédée d'une citation. Mais si l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises n'est pas intervenue à la suite d'une citation mais seulement à la suite d'un simple courrier de l'expert demandant l'extension de sa mission, cette ordonnance n'a pu faire courir un nouveau délai de prescription. 3ème Chambre civile 25 mai 2011, pourvoi n°10-16083, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance. En revanche, l'interruption de la prescription prévue à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne s'appliquant qu'aux actions en justice, la demande d'aide juridictionnelle formée en vue de l'exécution d'une décision de justice, lorsque la procédure d'exécution ne nécessite pas la saisine préalable d'une juridiction, n'interrompt pas le délai de prescription de la créance objet de cette demande. 2e Chambre civile 18 février 2016, pourvoi n°14-25790, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance. Au surplus, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice est non avenue si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance, ou si le juge a définitivement rejeté cette demande. 2e Chambre civile 2 juin 2016, pourvoi n°15-19618 15-19619, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legiftrance. De même, le dépôt d'une requête en autorisation d'une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce ne constitue pas une citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. 2e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-13034, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, en revanche, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. 1ère Chambre civile 11 février 2016; pourvoi 14-22938, BICC n°844 du 15 juin 2016 avec une note du SDR et Legifrance. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Après avoir relevé que le décès du dernier co-emprunteur constituait l'événement déclenchant le remboursement du prêt, en ce qu'il rendait la créance exigible, une Cour d'appel a exactement énoncé, sans dénaturer l'acte de prêt, que cet événement n'était pas suffisant pour constituer le point de départ du délai de prescription et qu'il était nécessaire que le prêteur ait connaissance de la survenance du décès mais aussi de l'identité du ou des débiteurs de l'obligation de remboursement 1ère Chambre civile 15 mars 2017, pourvoi n°15-27574, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance. Dans le but d'éviter le maintient de situations juridiques incertaines et les procès qu'elles peuvent générer, la loi a fixé un grand nombre de délais de prescription de courte durée honoraires des professeurs en secteur libéral, sommes dues aux hôteliers et aux traiteurs, rémunération des huissiers, honoraires des professionnels de santé, honoraires des avocats. Les nouvelles dispositions contenue dans les art. 2254 et suivants du Code civil résultant de la Loi du 17 juin 2008 ont introduit la faculté pour les parties d'aménager la prescription extinctive dont la durée peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Le délais de la prescription ne peut toutefois être réduit à moins d'un an, ni étendu à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Il est fait exception à l'application de cette nouvelle faculté pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. Cependant, afin de protéger le consommateur l'article L137-1 du Code de la Consommation a été modifié en ce que, par dérogation à ce qui est précisé ci dessus, les parties aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit uniformément par deux ans. Des dispositions identiques ont été incluses dans le Code des assurances dont l'article L 114-3 reprend les limitations ci-dessus. Voir le mot Subsidiaire sur la question de savoir si le défendeur à l'action qui conteste le montant des sommes réclamées et qui ne reconnaît pas, par là même, le non-paiement de ces sommes qui lui sont réclamées se trouve, ce faisant, privé de la faculté d'opposer la prescription. Le nouveau texte a aussi modifié le délai de certaines courtes prescriptions. Ainsi, les actions des notaires et des huissiers de justice pour récupérer les sommes qui leur sont dues, se prescrivent d'une manière uniforme, par cinq ans. En revanche, en ce qui concerne les actions en responsabilité engagés par les clients des huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui sont confiées à ces derniers dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte se prescrivent par deux ans. Pour ce qui concerne les actions en responsabilité civile, leur délai se trouve prescrit par dix ans ce délai, sous réserve de délais particuliers propres à l'action pénale, est doublé, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. La Loi du 17 juin 2008 a inclus dans l'article 10 du Code de procédure pénale, une disposition selon laquelle Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. En matière de contrat d'assurance, toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite 3e Chambre civile 26 novembre 2015, pourvoi n°13-23095, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance. En ce qui concerne le point de départ de la prescription, s'agissant d'un prêt le point de départ est la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué. C'est ainsi qu'il a été jugé que les intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription quatre arrêts Com. du 10 juin 2008, BICC n°690 du 1er novembre 2008. La prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire. Cette énumération est limitative. Ainsi aucun effet interruptif n'est produit par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception 2°chambre civile, 14 mai 2009, pourvoi 08-17063, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance. Le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu 1ère Chambre civile 8 juin 2016, pourvoi n°15-19614, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance. Relativement aux quasi-contrats, l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l'arrêt s'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. 2ème Chambre civile 4 juillet 2013, pourvoi n°12-17427, BICC n°794 du 15 janvier 2014 et Legifrance. Envisagé comme mode d'acquisition de la propriété immobilière, elle prend le nom d'"usucapion". Les effets de la prescription immobilière se produisent après une possession ininterrompue de trente ans. Néanmoins, ce délai est ramené à un temps plus court lorsque la personne qui prescrit prouve avoir été un possesseur de bonne foi, par exemple, elle a pu ignorer le vice dont se trouvait atteint son titre d'acquisition. Sur les effets de la "jonction des possessions", voir le mot "Possession". La Loi nouvelle du 17 juin 2008 a défini la prescription acquisitive du Code civil, comme étant " un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi". Elle a explicité ce qui était déjà admis précédemment, que la prescription acquisitive ne pouvait bénéficier au possesseur précaire. Dans le texte de l'article 2266 nouveau, " le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire". Pour ce qui est du délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière, il est uniformément fixé à trente ans. Mais, pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble ce délai est réduit à dix ans. Dans le vocabulaires juridique, le verbe "prescrire" qui a donné le substantif "prescription" a un autre sens que celui dont il a été question ci-dessus. La "prescription" désigne un ordre de faire ou de s'abstenir de faire. Une prescription de la loi ou d'un décret emporte une obligation pour la personne à laquelle elle s'adresse et non une faculté. Exemple cette phrase tirée d'un arrêt de la Cour d'appel de Bastia "En application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, expressément visé, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent". Chambre civile A, 06 juillet 2016, R. G 15/ 00790 JD-C, Legifrance. Le mot "prescription" est également utilisé dans le sens d'un ordre écrit provenant d'une autorité qui exige de donner, de faire ou de ne pas faire. On parle ainsi des "prescriptions de la loi". Au visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 accorde sur l'ensemble des dispositions du droit contractuel et du droit procédural une prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et elle statue sur l'adaptation des procédures pendant cette même période. Consulter aussi Déceptivité Droit des marques. Textes Code civil, Articles 1792-4-1, 1792-4-2 et s., 2219 à 2279. Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, Article 22. Code de l'environnement, Article L152-1. Code de commerce, Articles L110-4, L122-2, L123-14, L124-3, L125-2, L133-6, L141-19, L225-42, L225-90, L228-29-3, L238-1, L321-22, L420-6, L430-7, L430-8, L462-3, L462-6, L470-4-1, L511-50, L511-78. Code de la construction et de l'habitation, Articles 1792-4-1, 1792-5 et 1792-6. Code des assurances, Articles L114-3. Code de la Sécu. sociale, Articles L135-7, L332-1. Code de la mutualité, Articles L221-12-1. Décret-Loi du 30 octobre 1935 sur le chèque, Articles 52 et s. Loi n°77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du Code de commerce concernant la prescription en matière commerciale, Articles 3 et s. Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Bibliographie Bandrac M., La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile, Paris,1986. Bénabent, Sept clefs pour une réforme de la prescription extinctive, Dalloz 5 juillet 2007, n°26, p. 1800-1804. Biguenet-Maurel C., Dictionnaire de la prescription civile, 2e édition, éd. Francis Lefebvre, 2014. Bonnieux C., La prescription de l'action en responsabilité civile, Paris, édité par l'auteur, 1995. Brault Ph. -H., Sur l'application de la prescription biennale à la fixation du loyer renouvelé, JCP 1998, éd. E, 644. Carbonnier J., Notes sur la prescription extinctive. Paris, Recueil Sirey, 1952. Chahine H., La vérité jurisprudentielle sur la loi applicable à la prescription extinctive de l'obligation, Etudes Weil, Choppin Haudry de Janvry S., La suspension de la prescription en droit privé français, thèse Paris II, 1989. Fournier S., Essai sur la notion de prescription en matière civile, Grenoble II, 1992. Lamarche Th., L'imprescriptibilité et le droit des biens, Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2004, n°3, p. 403-427. Pothier R. -J., Oeuvres complètes. Tome 15, Traités de la possession, de la prescription, Paris, éd. Chez Thomine et Fortic,1821. Rouchy-Poras N., La prescription commerciale, thèse, Paris II, 1979. Stoffel-Munch Ph., Alerte sur les prescriptions extinctives - l'article 2244 du Code civil n'est plus d'ordre public, note sous Civ. 1ère, 25 juin 2002, Bulletin 2002, I, n°174, p. 134, Dalloz, 16 janvier 2003, n°03, Jurispr p. 155-159. Trigeaud J. -M., La possession des biens immobiliers, nature et fondement, Paris, Economica, 1981. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Lahaute juridiction n’est pas de cet avis. Elle indique que « l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, disposant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans,
L’emprunteur qui contracte un prêt destiné à financer l’achat de parts sociales n’a pas nécessairement la qualité de professionnel et peut selon les circonstances conserver celle de consommateur. Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, no 20-19043 Un emprunteur souscrit un prêt notarié auprès d’une banque. Poursuivi judiciairement par le prêteur, il invoque la prescription de l’article L. 218-2 du Code de la consommation C. consom., art. L. 137-2 anc.. Les juges du fond[...] IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous
Larticle L 218-2 du Code de la Consommation énonce que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans ». Ainsi, il convient de définir la notion de consommateur, afin de déterminer si le délai de prescription biennale s’applique ou non.
Cass. Civ III de pourvoi 15-27580Au visa des articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et du Code de la consommation nouveau, la Cour de cassation juge que la prescription biennale relative aux actions des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs n’est pas applicable à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés ». Aussi, seule la prescription de trois ans prévue par la loi du 6 juillet 1989 trouve à s’appliquer à cette action. La Cour de cassation indique en effet, en s’inspirant de l’adage selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles de droit commun, "que le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l’article 7-1 de cette loi est seule applicable à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés".
Vul’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ; Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu’une telle prescription est applicable uniquement
Iln’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce que cet article méconnaîtrait les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, du fait qu’il ne prévoit pas expressément que la prescription biennale qui s
Larecevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Liens relatifs
Leau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, so
ArticleL218-2 du Code de la consommation La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L137-2 (Ab) L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Entrée en vigueur le 1 juillet 2016 1 texte cite
Larticle L 218-2, anciennement L 137-2, du Code de la consommation énonce la prescription biennale de l’action du professionnel contre le consommateur dans le cadre de la fourniture d’un bien ou
Noteen date du 10/11/2021. Points à retenir : Article L. 218-2 du Code de la consommation ; Cass. Civ 1 ère 11 février 2016; La prescription biennale. Le contrat de location d’emplacement de mobil-homes étant conclu entre un professionnel et un consommateur, la prescription de l’action en paiement du prix est la prescription biennale fixée à l’article L. 218
Saduré est fixée par la loi : le délai de forclusion est de 2 ans, aux termes de l’article L137-2 du Code de la Consommation. Comme le délai de prescription, le délai de forclusion a été abaissé par la réforme de 2008. Toujours dans une optique de protection du consommateur. Il était auparavant de 30 ans. À l’inverse du délai
Codede l'organisation judiciaire Dernière modification: 2022-07-02 Edition : 2022-07-12 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 971 articles avec 659 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan
.